Ce que soutenait le demandeur
3M. [B] fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les conclusions et pièces, versées le 10 mars 2021, comme étant tardives et de confirmer l'ordonnance lui ordonnant sous astreinte de cesser toute occupation et extraction dans la vallée à Feu Tefaanui cadastrée section LA [Cadastre 1] à Faaone, alors « que les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de celle-ci sont recevables; que, dans ses conclusions déposées par le 10 mars 2021, M. [B] a notamment demandé le rabat de l'ordonnance de clôture; qu'en écartant des débats comme tardives ces conclusions, sans se prononcer sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 68 du code de procédure civile de Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 68 du code de procédure civile de la Polynésie française :
4Il résulte de ce texte que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre.
5Pour confirmer le jugement, l'arrêt se détermine au regard de prétentions et moyens respectifs des parties, après avoir seulement visé la date de l'ordonnance de clôture du 26 février 2019.
6En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, formée dans les conclusions remises au greffe le 10 mars 2021, la cour d'appel a violé le texte susvisé.