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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 29 juin 2023, n° 22-14.514

ECLI:FR:CCASS:2023:C200723

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ce texte que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les élements de preuve qui lui sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions. 4. Pour déclarer recevables et bien fondées la société [7] et la CIPAV en leurs recours en contestation de la décision de recevabilité de M. et Mme [H] en traitement de leur situation d'endettement, et déclarer ces derniers irrecevables en leur demande, le jugement retient qu'ils ont été exceptionnellement autorisés, à l'audience, à produire, contradictoirement en cours de délibéré, les justificatifs de leur situ

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, 14 mars 2022), rendu en dernier ressort, la société [7], la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) et le Pôle recouvrement spécialisé (PRS) Hauts-de-Seine ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande formée par M. et Mme [H] en vue du traitement de leur situation financière.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. et Mme [H] font grief au jugement de déclarer recevables et bien fondés la société [7] et la CIPAV en leur recours en contestation de la décision de recevabilité de leur demande en traitement de la situation d'endettement par la voie du surendettement prise par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] le 16 septembre 2021, de constater leur mauvaise foi, et en conséquence, de les déclarer irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur endettement par la voie de la procédure de surendettement des particuliers alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en ne se prononçant pas sur les documents établis à la demande du juge, en cours de délibéré en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile et régulièrement communiqués, contrairement à l'affirmation selon laquelle les époux [H] n'ont rien produit, le tribunal judiciaire a méconnu les exigences de l'articles 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Il résulte de ce texte que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les élements de preuve qui lui sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions.

4Pour déclarer recevables et bien fondées la société [7] et la CIPAV en leurs recours en contestation de la décision de recevabilité de M. et Mme [H] en traitement de leur situation d'endettement, et déclarer ces derniers irrecevables en leur demande, le jugement retient qu'ils ont été exceptionnellement autorisés, à l'audience, à produire, contradictoirement en cours de délibéré, les justificatifs de leur situation personnelle et financière, de restitution des lieux loués, de leurs nouvelles domiciliations, de la perte d'emploi arguée et de la situation professionnelle de M. [H] à l'origine des cotisations dues à la CIPAV, mais qu'ils n'ont produit aucun élément.

5En statuant ainsi, en ne se prononçant pas sur les documents produits à la demande du juge, en cours de délibéré, le juge a méconnu les exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2022, entre les parties, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 8] ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de [Localité 8] autrement composé ;
  • Condamne la société [7], la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, le Pôle recouvrement spécialisé Hauts-de-Seine, la Trésorerie de [Localité 8] amendes 2e division et le Service des impôts aux particuliers de [Localité 9] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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