Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. et Mme [H] font grief au jugement de déclarer recevables et bien fondés la société [7] et la CIPAV en leur recours en contestation de la décision de recevabilité de leur demande en traitement de la situation d'endettement par la voie du surendettement prise par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] le 16 septembre 2021, de constater leur mauvaise foi, et en conséquence, de les déclarer irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur endettement par la voie de la procédure de surendettement des particuliers alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en ne se prononçant pas sur les documents établis à la demande du juge, en cours de délibéré en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile et régulièrement communiqués, contrairement à l'affirmation selon laquelle les époux [H] n'ont rien produit, le tribunal judiciaire a méconnu les exigences de l'articles 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3Il résulte de ce texte que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les élements de preuve qui lui sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions.
4Pour déclarer recevables et bien fondées la société [7] et la CIPAV en leurs recours en contestation de la décision de recevabilité de M. et Mme [H] en traitement de leur situation d'endettement, et déclarer ces derniers irrecevables en leur demande, le jugement retient qu'ils ont été exceptionnellement autorisés, à l'audience, à produire, contradictoirement en cours de délibéré, les justificatifs de leur situation personnelle et financière, de restitution des lieux loués, de leurs nouvelles domiciliations, de la perte d'emploi arguée et de la situation professionnelle de M. [H] à l'origine des cotisations dues à la CIPAV, mais qu'ils n'ont produit aucun élément.
5En statuant ainsi, en ne se prononçant pas sur les documents produits à la demande du juge, en cours de délibéré, le juge a méconnu les exigences du texte susvisé.