Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [F] [T] fait grief à l'arrêt de, confirmant l'ordonnance déférée, prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 20 novembre 2019, alors « que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement ; qu'en cas de non-respect de cette règle, lorsque l'incident est soulevé par une partie dans le cadre d'une procédure à bref délai, le président de la chambre saisie, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d‘appel si les conditions en sont réunies ; que toutefois, cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel ayant été affirmée par la cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié) pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutit à priver les appelants du droit à un procès équitable ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la déclaration d'appel de M. [F] [T] avait été déposée le 20 novembre 2019, la cour d'appel a pourtant retenu que « c'est par des motifs que la cour adopte que la présidente de la troisième chambre, retenant que le respect de la diligence impartie par l'article 905-2 du code procédure civile devait être nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 du même code, récapitulant les différents chefs de dispositif figurant dans les conclusions de M. [T] notifiées le 10 février 2020 et constatant que ledit dispositif, seul de nature à lier la juridiction, ne concluait pas à l'infirmation totale ou partielle ni à l'annulation du jugement critiqué en a déduit que, ces conclusions ne répondant pas aux exigences des dispositions combinées des articles 905-2 et 954 précitées, la caducité de la déclaration d'appel devait être prononcée » ; qu'en statuant ainsi, en donnant une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour M. [T] à la date à laquelle il a relevé appel, soit le 20 novembre 2019, la cour d'appel l'a privé d'un procès équitable, en violation de l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 542 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
5L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
6Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
7À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
8Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).
9Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
10Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que le dispositif des conclusions de M. [T], notifiées le 10 février 2020, ne concluait pas à l'infirmation totale ou partielle ni à l'annulation du jugement critiqué.
11En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 20 novembre 2019, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver M. [T] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.