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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 29 juin 2023, n° 22-10.220

ECLI:FR:CCASS:2023:C200714

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'au dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, M. [P] ne demande que l'annulation du jugement, précédemment rejetée, et non l'infirmation du jugement et que dans la mesure où la société CS services ne forme pas d'appel incident, le jugement ne peut qu'être confirmé. 5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2021), le 9 novembre 2020, M. [P] a relevé appel d'un jugement du 3 novembre 2020, rendu par un juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire, dans une instance l'opposant à la société CS services.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 novembre 2020 et de le confirmer en ce qu'il a fixé la créance de la société Services (en réalité CS services) à son encontre à la somme totale de 4 037 228,82 euros et autorisé la saisie des rémunérations perçues par lui auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de l'IRRAPRI, de l'IREC, du GIE AGIRC ARRCO et de la CAVEC, alors « que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement attaqué par l'exposant, la cour d'appel a relevé qu'« au dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, M. [P] ne demande que l'annulation du jugement, précédemment rejetée, et non l'infirmation du jugement ; dans la mesure où la société Cs Services ne forme pas d'appel incident, le jugement ne peut être que confirmé » ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'au dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, M. [P] ne demande que l'annulation du jugement, précédemment rejetée, et non l'infirmation du jugement et que dans la mesure où la société CS services ne forme pas d'appel incident, le jugement ne peut qu'être confirmé.

5En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société CS services et Mme [Y], épouse [D], en qualité de liquidateur volontaire de la société CS services, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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