Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 novembre 2020 et de le confirmer en ce qu'il a fixé la créance de la société Services (en réalité CS services) à son encontre à la somme totale de 4 037 228,82 euros et autorisé la saisie des rémunérations perçues par lui auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de l'IRRAPRI, de l'IREC, du GIE AGIRC ARRCO et de la CAVEC, alors « que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement attaqué par l'exposant, la cour d'appel a relevé qu'« au dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, M. [P] ne demande que l'annulation du jugement, précédemment rejetée, et non l'infirmation du jugement ; dans la mesure où la société Cs Services ne forme pas d'appel incident, le jugement ne peut être que confirmé » ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'au dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, M. [P] ne demande que l'annulation du jugement, précédemment rejetée, et non l'infirmation du jugement et que dans la mesure où la société CS services ne forme pas d'appel incident, le jugement ne peut qu'être confirmé.
5En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.