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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 29 juin 2023, n° 21-23.848

ECLI:FR:CCASS:2023:C200712

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen qui serait nouveau comme mélangé de fait et de droit. 4. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est recevable comme étant de pur droit. 5. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2021) et les productions, la société Maîtrise de l'hygiène et de la propreté (MHP) a, par déclaration du 2 juin 2018 transmise par un avocat, relevé appel du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale qui, rejetant son recours à l'encontre d'un redressement opéré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) Paris Île-de-France, l'a condamnée en paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2La société MHP fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, alors « qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne qu'il est formé un appel total du jugement entrepris, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement ; qu'ayant relevé que la déclaration d'appel formée par la société MHP indiquait que son appel était total, la cour d'appel ne pouvait déduire de ce que la déclaration d'appel ne mentionnait par les chefs de jugement critiqués, qu'elle n'était pas susceptible de déférer à la cour la connaissance du litige sans violer les articles 562 et 933 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

3L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen qui serait nouveau comme mélangé de fait et de droit.

4Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est recevable comme étant de pur droit.

5Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile :

6Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

7Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, publié).

8Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456, publié) la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel est total, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.

9Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement.

10Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes, l'arrêt retient que la déclaration d'appel faite par l'avocat de la société MHP, qui ne mentionne aucun chef de jugement critiqué, n'a pas eu d'effet dévolutif.

11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne l'URSSAF Paris Île-de-France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF Paris Île-de-France et la condamne à payer à la société Maîtrise de l'hygiène et de la propreté (MHP) la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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