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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 29 juin 2023, n° 21-22.419

ECLI:FR:CCASS:2023:C200710

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 4. Pour dire irrecevable comme prescrite l'action, le jugement retient que la MSA ne pouvait émettre une contrainte pour obtenir paiement de majorations de retard, les mises en demeure ayant été adressées au cotisant plus de dix ans avant la notification de la contrainte. 5. En se déterminant ainsi, sans répondre à l'argumentation de la MSA faisant valoir, sur le fondement de l'article 2240 du code civil, que le délai de prescription avait été interrompu par la reconnaissance de M. [S] du droit de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (Tulle, 13 juillet 2021), M. [S] a saisi un tribunal judiciaire d'une opposition à une contrainte émise par la Mutualité sociale agricole du Limousin, (la MSA), pour avoir paiement d'une somme au titre de majorations de retard afférentes à des cotisations pour les années 2005 et 2006.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2La MSA fait grief au jugement de déclarer irrecevable comme prescrite son action en recouvrement à l'encontre de M. [S] et d'annuler la contrainte qu'elle a émise le 7 décembre 2020 en paiement de la somme de 1 749,29 euros au titre de majorations de retard relatives aux années 2005 et 2006 alors « que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'ainsi le fait, pour un débiteur condamné à payer des cotisations sociales à un organisme de sécurité sociale au titre de contraintes qui lui ont été notifiées, de solliciter de cet organisme la mise en place d'un échéancier pour le paiement de ces cotisations et de procéder par la suite à plusieurs versements, vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription, y compris pour les majorations de retard qui sont l'accessoire de ces cotisations non payées à l'échéance ; qu'en l'espèce, la CMSA du Limousin faisait valoir que M. [S] avait sollicité, pour exécuter deux arrêts de la cour d'appel de Limoges, un échéancier de paiement de sa dette de cotisations sociales dues au titre des années 2005 et 2006, après quoi neuf autres échéanciers lui ont successivement été accordés, et qu'il avait effectué un certain nombre de paiements aux échéances ainsi convenues ; qu'en jugeant irrecevable l'action engagée par la CMSA en paiement des majorations de retard afférentes à ces cotisations, au motif qu'elle était prescrite car poursuivie plus de cinq ans après l'envoi de mises en demeure en 2008 et 2009, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le délai de prescription avait été interrompu par la reconnaissance de M. [S] du droit de la CMSA de percevoir les sommes réclamées, résultant de ce qu'il avait sollicité la mise en place d'échéanciers et procédé au paiement de plusieurs mensualités, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

4Pour dire irrecevable comme prescrite l'action, le jugement retient que la MSA ne pouvait émettre une contrainte pour obtenir paiement de majorations de retard, les mises en demeure ayant été adressées au cotisant plus de dix ans avant la notification de la contrainte.

5En se déterminant ainsi, sans répondre à l'argumentation de la MSA faisant valoir, sur le fondement de l'article 2240 du code civil, que le délai de prescription avait été interrompu par la reconnaissance de M. [S] du droit de la MSA de percevoir les sommes réclamées, résultant de ce qu'il avait sollicité la mise en place d'échéanciers et procédé au paiement de plusieurs mensualités, le tribunal judiciaire n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Tulle ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Limoges ;
  • Condamne M. [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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