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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 juin 2023, n° 21-19.244

ECLI:FR:CCASS:2023:C200690

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 8. Pour déclarer recevable l'appel interjeté par la caisse le 5 novembre 2018, l'arrêt retient qu'il ressort de l'accusé de réception se trouvant au dossier du tribunal que les jugements du 30 avril 2018 et du 25 septembre 2018 ont été notifiés à la caisse le 4 octobre 2018. 9. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni de la décision, ni des pièces au dossier de la procédure que les parties ont été, au préalable, invitées à formuler leurs observations sur la pièce ainsi retenue, l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2021), M. [H] (la victime) a souscrit, le 23 avril 2014, une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) qui, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle.

2La victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

3La caisse conteste la recevabilité du pourvoi au motif que l'arrêt ne met pas fin à l'instance.

4Cependant, l'arrêt attaqué qui infirme le jugement en toutes ses dispositions et ordonne de saisir un autre comité régional, tranche le principal et met fin à l'instance.

5Le pourvoi est, dès lors, recevable.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La victime fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de la caisse alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant, pour dire que l'appel de la caisse était recevable, qu'il ressortait de l'accusé de réception se trouvant au dossier du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny que tant le jugement du 30 avril 2018 que le jugement rectificatif du 25 septembre 2018 avaient été notifiés à la caisse le 4 octobre 2018, celle-ci ayant fait appel le lundi 5 novembre 2018, sans inviter les parties à s'expliquer sur cette pièce qu'elles n'avaient pas produites elles-mêmes, et sur l'absence au dossier de la notification du jugement du 30 avril 2018 faite à la caisse le 18 juin 2018, établissant le caractère tardif de l'appel interjeté le 5 novembre 2018, figurant au bordereau des pièces produites, et dont la production n'a pas été contestée par l'appelante, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8Pour déclarer recevable l'appel interjeté par la caisse le 5 novembre 2018, l'arrêt retient qu'il ressort de l'accusé de réception se trouvant au dossier du tribunal que les jugements du 30 avril 2018 et du 25 septembre 2018 ont été notifiés à la caisse le 4 octobre 2018.

9En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni de la décision, ni des pièces au dossier de la procédure que les parties ont été, au préalable, invitées à formuler leurs observations sur la pièce ainsi retenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] et la condamne à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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