Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La victime fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de la caisse alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant, pour dire que l'appel de la caisse était recevable, qu'il ressortait de l'accusé de réception se trouvant au dossier du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny que tant le jugement du 30 avril 2018 que le jugement rectificatif du 25 septembre 2018 avaient été notifiés à la caisse le 4 octobre 2018, celle-ci ayant fait appel le lundi 5 novembre 2018, sans inviter les parties à s'expliquer sur cette pièce qu'elles n'avaient pas produites elles-mêmes, et sur l'absence au dossier de la notification du jugement du 30 avril 2018 faite à la caisse le 18 juin 2018, établissant le caractère tardif de l'appel interjeté le 5 novembre 2018, figurant au bordereau des pièces produites, et dont la production n'a pas été contestée par l'appelante, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
7Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
8Pour déclarer recevable l'appel interjeté par la caisse le 5 novembre 2018, l'arrêt retient qu'il ressort de l'accusé de réception se trouvant au dossier du tribunal que les jugements du 30 avril 2018 et du 25 septembre 2018 ont été notifiés à la caisse le 4 octobre 2018.
9En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni de la décision, ni des pièces au dossier de la procédure que les parties ont été, au préalable, invitées à formuler leurs observations sur la pièce ainsi retenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.