Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 juin 2023, n° 21-25.167
ECLI:FR:CCASS:2023:C200664
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1844-8 du code civil : 5. Il résulte de ce texte que l'associé d'une société en liquidation ne peut se prévaloir d'une créance, à l'égard du liquidateur, que s'il a exposé des dépenses à l'aide de ses deniers personnels. 6. Pour dire que le liquidateur du GFA doit prendre en considération, pour l'établissement des comptes de liquidation, une créance de M. [Z] [C] de 416 000 euros, l'arrêt constate que le GFA a acquis une propriété, au prix de 480 000 euros, à l'aide d'un prêt de 305 000 euros souscrit auprès de la Société générale, remboursable mensuellement à compter du mois de décembre 2002, dont les échéances ont été prises en charge par l'assureur
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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