Ce que soutenait le demandeur
3M. [M] fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif de prononcer la caducité de l'appel qu'il avait interjeté le 29 novembre 2017, alors « que le droit à un procès équitable exclut l'application immédiate d'une règle de procédure, résultant d'une interprétation nouvelle des articles 908 et 954 du code de procédure civile, à une instance introduite par une déclaration d'appel antérieure à sa formulation, a fortiori lorsque cette application immédiate a été expressément exclue par la Cour de cassation ; qu'en retenant, pour conclure à la caducité de la déclaration d'appel en date du 29 novembre 2017, que « les conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 908 sont [ ] nécessairement des conclusions dans lesquelles l'appelant doit solliciter l'infirmation, la réformation ou l'annulation d'un ou plusieurs chefs du jugement contesté et ce dans le dispositif de ses écritures » et que « les conclusions remises au greffe par M. [M] dans le délai de l'article 908 ne comport[aient] aucune critique expresse d'un ou plusieurs chefs du jugement dans leur dispositif », quand une telle règle n'avait vocation à s'appliquer que dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020, la cour d'appel a violé les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
4L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
5Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
6À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
7Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).
8Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
9Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que les conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 908 sont nécessairement des conclusions dans lesquelles l'appelant doit solliciter l'infirmation, la réformation ou l'annulation d'un ou plusieurs chefs du jugement contesté et ce dans le dispositif de ses écritures et qu'en l'espèce,
les conclusions remises au greffe par M. [M] dans le délai de l'article 908 ne comportent aucune critique expresse d'un ou plusieurs chefs du jugement dans leur dispositif. Il retient encore que la règle n'est pas issue de l'arrêt du 31 janvier 2019 rendu par la Cour de cassation mais du décret du 6 mai 2017 dont l'application a été différée au 1er septembre 2017 et que les conclusions litigieuses ont été remises au greffe le 23 février 2018, soit neuf mois après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions ce qui laissait le temps à M. [M] représenté par un professionnel du droit de s'en enquérir et de s'y conformer, et notamment de saisir la cour d'appel en critiquant expressément les chefs du jugement dans le dispositif de ses conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
10En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 29 novembre 2017, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver M. [M] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.