Vu l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa version alors applicable :
8Selon ce texte, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
9Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [N] à l'encontre de la société Bastien, l'arrêt retient que la décision d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2012 ne mentionne pas les établissements Bastien et ajoute qu'il n'était pas établi que le formulaire de demande d'aide juridictionnelle, daté du 28 septembre 2011 dans lequel est mentionné les établissements Bastien avait été produit au bureau d'aide juridictionnelle.
10En se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2012 statuait sur la demande présentée le 28 septembre 2011 et que le formulaire de demande d'aide juridictionnelle du 28 septembre 2011, qui portait la signature de Mme [N], mentionnait la société Etablissements André Bastien et Cie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.