Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, alors « que tout jugement à peine de nullité doit être motivé ; qu'en opposant qu'il n'est mentionné aucun élément médical extrinsèque ou extérieur susceptible de justifier la prise en charge, sans s'expliquer, même sommairement, quant au certificat médical du 20 avril 2018 produit par la caisse en pièce n° 6 et aux termes duquel le médecin traitant de l'assurée attestait de ce qu'elle était bien atteinte d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour accueillir le recours en inopposabilité de l'employeur, l'arrêt relève qu'il ressort des pièces produites que le certificat médical initial du 2 avril 2017 fait état d'un cancer du poumon, qu'il en est de même de la déclaration de maladie professionnelle et que le colloque médico-administratif du 2 août 2017 qui se borne à indiquer un code syndrome quasi-illisible et préciser au titre du libellé complet du syndrome « à voir selon enquête », ne mentionne aucun élément médical extrinsèque ou extérieur susceptible de justifier la prise en charge intervenue sur le fondement du tableau litigieux. Il en déduit qu'il n'est pas démontré que le cancer du poumon dont souffrait la victime était un cancer broncho-pulmonaire primitif au sens du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
6En statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions déposées par la caisse et n'ayant fait l'objet sur ce point d'aucune contestation, qu'elle produisait aux débats, en pièce n° 6, un certificat médical du médecin traitant de la victime en date du 20 avril 2018 attestant que cette dernière était bien atteinte d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, cette pièce, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.