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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er juin 2023, n° 22-11.353

ECLI:FR:CCASS:2023:C200556

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour accueillir le recours en inopposabilité de l'employeur, l'arrêt relève qu'il ressort des pièces produites que le certificat médical initial du 2 avril 2017 fait état d'un cancer du poumon, qu'il en est de même de la déclaration de maladie professionnelle et que le colloque médico-administratif du 2 août 2017 qui se borne à indiquer un code syndrome quasi-illisible et préciser au titre du libellé complet du syndrome « à voir selon enquête », ne mentionne aucun élément médical extrinsèque ou extérieur susceptib

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2021), Mme [W] (la victime), salariée de la société [3] (l'employeur) de 1967 à 1981, a souscrit, le 2 juin 2017, une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer du poumon que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, par décision du 13 novembre 2017.

2L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de la caisse.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, alors « que tout jugement à peine de nullité doit être motivé ; qu'en opposant qu'il n'est mentionné aucun élément médical extrinsèque ou extérieur susceptible de justifier la prise en charge, sans s'expliquer, même sommairement, quant au certificat médical du 20 avril 2018 produit par la caisse en pièce n° 6 et aux termes duquel le médecin traitant de l'assurée attestait de ce qu'elle était bien atteinte d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour accueillir le recours en inopposabilité de l'employeur, l'arrêt relève qu'il ressort des pièces produites que le certificat médical initial du 2 avril 2017 fait état d'un cancer du poumon, qu'il en est de même de la déclaration de maladie professionnelle et que le colloque médico-administratif du 2 août 2017 qui se borne à indiquer un code syndrome quasi-illisible et préciser au titre du libellé complet du syndrome « à voir selon enquête », ne mentionne aucun élément médical extrinsèque ou extérieur susceptible de justifier la prise en charge intervenue sur le fondement du tableau litigieux. Il en déduit qu'il n'est pas démontré que le cancer du poumon dont souffrait la victime était un cancer broncho-pulmonaire primitif au sens du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

6En statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions déposées par la caisse et n'ayant fait l'objet sur ce point d'aucune contestation, qu'elle produisait aux débats, en pièce n° 6, un certificat médical du médecin traitant de la victime en date du 20 avril 2018 attestant que cette dernière était bien atteinte d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, cette pièce, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne la société [3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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