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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 mai 2023, n° 21-19.724

ECLI:FR:CCASS:2023:C200530

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour fixer le montant de l'indemnité due à M. [F], l'arrêt, par motifs adoptés, se borne à énoncer que l'assureur sera condamné à verser la somme de 30 490 euros au titre du capital forfaitaire de base qui doit être versé en cas d'accident de la vie. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur, qui soutenait que le contrat prévoyait les modalités de calcul de l'indemnité lorsque le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique était supérieur à 20 % et infé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 mai 2021), M. [F] s'est blessé au pied avec un clou et a subi une amputation trans-tibiale quelques jours plus tard.

2Souscripteur d'un contrat garantissant les accidents de la vie auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur), M. [F] a fait une déclaration de sinistre auprès de celui-ci, qui a dénié sa garantie.

3Après une mesure d'expertise judiciaire, M. [F] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en exécution du contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. [F] la somme de 30 490 euros au titre du capital forfaitaire dû en cas d'accident de la vie privée, alors :

« 1°/ que, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les conditions particulières accidents et famille de la police souscrite par M. [F] le 21 septembre 2017 stipulent que les atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique de l'assuré sont indemnisées avec pour « limites maximales d'intervention (par événement et par victime) 30 490 euros » ; qu'en jugeant qu'aux termes des conditions particulières du contrat, un capital forfaitaire de 30 490 euros devait être versé à l'assuré, quand en des termes clairs et précis, la police précisait qu'il s'agissait d'une limite maximale d'indemnisation, la cour d'appel, confondant évaluation et plafond de l'indemnité, a méconnu le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que, le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges ; qu'il résulte des conditions générales de la police d'assurance que lorsque le taux d'AIPP est supérieur à 20 % et inférieur à 80 %, l'indemnisation doit être calculée selon la formule suivante : (capital x 20 %) / 2 ) + [(capital x part du taux supérieur à 20 %) x 1,5], soit en l'espèce, compte tenu de ce que le Dr [K] a retenu un taux d'AIPP de 30 % : (30 490 euros (capital) x 20 %) / 2 + (30 490 x 10 %) / 1,5 = 5 081,66 euros ; qu'en condamnant la société GMF à paiement d'un forfait de 30 490 euros, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour fixer le montant de l'indemnité due à M. [F], l'arrêt, par motifs adoptés, se borne à énoncer que l'assureur sera condamné à verser la somme de 30 490 euros au titre du capital forfaitaire de base qui doit être versé en cas d'accident de la vie.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur, qui soutenait que le contrat prévoyait les modalités de calcul de l'indemnité lorsque le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique était supérieur à 20 % et inférieur à 80 %, l'expert judiciaire ayant retenu un taux de 30 %, et qu'en application de la formule de calcul, l'indemnité revenant à M. [F] s'élevait à la somme de 5 081,66 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
  • Condamne M. [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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