5L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. [F] la somme de 30 490 euros au titre du capital forfaitaire dû en cas d'accident de la vie privée, alors :
« 1°/ que, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les conditions particulières accidents et famille de la police souscrite par M. [F] le 21 septembre 2017 stipulent que les atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique de l'assuré sont indemnisées avec pour « limites maximales d'intervention (par événement et par victime) 30 490 euros » ; qu'en jugeant qu'aux termes des conditions particulières du contrat, un capital forfaitaire de 30 490 euros devait être versé à l'assuré, quand en des termes clairs et précis, la police précisait qu'il s'agissait d'une limite maximale d'indemnisation, la cour d'appel, confondant évaluation et plafond de l'indemnité, a méconnu le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que, le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges ; qu'il résulte des conditions générales de la police d'assurance que lorsque le taux d'AIPP est supérieur à 20 % et inférieur à 80 %, l'indemnisation doit être calculée selon la formule suivante : (capital x 20 %) / 2 ) + [(capital x part du taux supérieur à 20 %) x 1,5], soit en l'espèce, compte tenu de ce que le Dr [K] a retenu un taux d'AIPP de 30 % : (30 490 euros (capital) x 20 %) / 2 + (30 490 x 10 %) / 1,5 = 5 081,66 euros ; qu'en condamnant la société GMF à paiement d'un forfait de 30 490 euros, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »