6Les sociétés Axa France IARD, XL insurance et Axa corporate solutions assurance (les assureurs) font grief à l'arrêt de condamner les deux premières à payer à la société DDT la somme de 209 399 euros en réparation des dommages survenus sur le voilier avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 janvier 2015, alors :
« 3°/ que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Axa France IARD et XL insurance faisaient valoir que l'article 7.1 des conditions générales de la police d'assurance stipulait que « dès la découverte du sinistre, vous devez dans tous les cas prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder vos droits et limiter l'importance des dommages » ; qu'en refusant de tenir compte de la défaillance de l'assuré, qu'elle constatait, pour la raison inopérante que « la longueur des opérations d'expertise est également à l'origine de cette détérioration et ne peut être imputée à la société DDT », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Axa France IARD et XL insurance faisaient valoir que les frais de manutention et de stationnement chiffrés par DDT à 82 108 euros ne constituaient pas un dommage garanti, ce poste n'étant pas listé en page 8 des conditions générales au titre des dommages assurés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »