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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 mai 2023, n° 21-14.347

ECLI:FR:CCASS:2023:C200517

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 5. Pour débouter la société de sa demande de condamnation du BCF, l'arrêt se prononce au visa des conclusions remises le 5 février 2020 par la société en exposant succinctement les prétentions et moyens soutenus par celle-ci. Il retient que, s'agissant du préjudice économique relatif au coût de remise en état de la remorque, la société qui p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2021), une remorque réfrigérée appartenant à la société Las Terrenas (la société), assurée par la société Axa France IARD (l'assureur), a été percutée, le 22 mai 2016, par un véhicule tiers.

2Considérant que le véhicule tiers impliqué était un véhicule étranger, la société a assigné l'association Le Bureau central français (le BCF), devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice à la somme de 6 574,68 euros et de la débouter de sa demande de condamnation du BCF, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au visa des conclusions de la société déposées le 5 février 2020 quand cette dernière avait régulièrement notifié et déposé au greffe par RPVA le 3 avril 2020 des conclusions complétant son argumentation et deux pièces supplémentaires, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

5Pour débouter la société de sa demande de condamnation du BCF, l'arrêt se prononce au visa des conclusions remises le 5 février 2020 par la société en exposant succinctement les prétentions et moyens soutenus par celle-ci. Il retient que, s'agissant du préjudice économique relatif au coût de remise en état de la remorque, la société qui produit un rapport d'expertise du 4 février 2016, antérieur à la date du sinistre, ne transmet aucune autre pièce afin de chiffrer l'étendue du préjudice.

6En statuant ainsi, alors que la société avait déposé le 3 avril 2020 de nouvelles conclusions développant une argumentation complémentaire accompagnée d'un rapport d'expertise, daté du 16 juin 2016, se référant expressément au coût de remise en état de la remorque, la cour d'appel, qui n'a pas exposé succinctement les prétentions et moyens figurant dans ces conclusions et s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que le droit à indemnisation de la société Las Terrenas est entier suite à l'accident survenu le 22 mai 2016 de sa remorque réfrigérée immatriculée AY-846-S, l'arrêt rendu le 7 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne l'association Le Bureau central français aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Le Bureau central français et la condamne à payer à la société Las Terrenas la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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