Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice à la somme de 6 574,68 euros et de la débouter de sa demande de condamnation du BCF, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au visa des conclusions de la société déposées le 5 février 2020 quand cette dernière avait régulièrement notifié et déposé au greffe par RPVA le 3 avril 2020 des conclusions complétant son argumentation et deux pièces supplémentaires, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
5Pour débouter la société de sa demande de condamnation du BCF, l'arrêt se prononce au visa des conclusions remises le 5 février 2020 par la société en exposant succinctement les prétentions et moyens soutenus par celle-ci. Il retient que, s'agissant du préjudice économique relatif au coût de remise en état de la remorque, la société qui produit un rapport d'expertise du 4 février 2016, antérieur à la date du sinistre, ne transmet aucune autre pièce afin de chiffrer l'étendue du préjudice.
6En statuant ainsi, alors que la société avait déposé le 3 avril 2020 de nouvelles conclusions développant une argumentation complémentaire accompagnée d'un rapport d'expertise, daté du 16 juin 2016, se référant expressément au coût de remise en état de la remorque, la cour d'appel, qui n'a pas exposé succinctement les prétentions et moyens figurant dans ces conclusions et s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.