Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 mai 2023, n° 21-17.748
ECLI:FR:CCASS:2023:C200473
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1355 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 6. Pour confirmer le jugement et dire que l'ensemble des condamnations profitera à la CPAM du Puy-de-Dôme, l'arrêt retient que lorsqu'une juridiction pénale déclare l'action civile irrecevable, comme ayant été exercée après qu'il a été statué sur l'action publique, l'autorité de la chose jugée ne s'oppose pas à ce que l'action
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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