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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 mai 2023, n° 21-20.006

ECLI:FR:CCASS:2023:C200461

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Ayant estimé que les situations financières et personnelles des deux parents étaient sensiblement identiques, l'arrêt décide d'une alternance de la qualité d'allocataire tous les deux ans. 9. En statuant ainsi, alors que dans ses écritures soutenues oralement à l'audience, la mère sollicitait, à titre subsidiaire, une alternance par année, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 mai 2021), à la suite de la séparation de M. [Y] (le père) et Mme [S] (la mère), une résidence alternée de leurs enfants a été mise en place par ordonnance de non-conciliation du 17 décembre 2013.

3À compter du mois de janvier 2014, les allocations familiales ont été partagées par moitié entre les deux parents.

4La caisse d'allocations familiales de l'Allier lui ayant refusé le partage des autres prestations familiales, le père a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le père fait grief à l'arrêt de reconnaître à chacun des parents la qualité d'allocataire par alternance pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2019, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les parents ayant, chacun, revendiqué la qualité d'allocataire exclusif et la mère ayant, à titre subsidiaire, demandé que la qualité d'allocataire leur soit reconnue en alternance, par année, la cour d'appel qui a fixé cette alternance par période de deux années, a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Ayant estimé que les situations financières et personnelles des deux parents étaient sensiblement identiques, l'arrêt décide d'une alternance de la qualité d'allocataire tous les deux ans.

9En statuant ainsi, alors que dans ses écritures soutenues oralement à l'audience, la mère sollicitait, à titre subsidiaire, une alternance par année, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il reconnaît à chacun des parents la qualité d'allocataire par alternance pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2019, l'arrêt rendu le 26 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Allier aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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