Vu l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile :
12Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
13Selon ce texte, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, le cas d'ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
14Le moyen, qui ne précise, en aucune de ses trois branches, la partie critiquée de la décision, et ne précise en outre pas, en sa troisième branche, le cas d'ouverture à cassation, est imprécis et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé.
15Le moyen n'est, dès lors, pas recevable.
16Par suite, les deux moyens du pourvoi principal étant écartés, la question préjudicielle au Conseil d'Etat soumise par le conjoint survivant à l'appui de son pourvoi est sans objet.