Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La caisse fait grief au jugement d'annuler la contrainte, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 24 septembre 2019, l'assurée précisait former opposition à l'injonction de payer qui lui avait été « délivrée et signifiée par lettre recommandée de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or en date du 24 septembre 2019 » et indiquait ne pas comprendre l'origine de l'indu qui lui était réclamé de sorte que l'assurée, qui reconnaissait avoir été destinataire de la contrainte qui lui avait été signifiée à cette date, ne contestait ni l'existence de cette signification, ni celle de la mise en demeure qui l'avait précédée ; qu'en retenant cependant, pour annuler la contrainte émise le 18 septembre 2019, que la caisse ne justifiait ni de l'accusé de réception afférent à la mise en demeure du 27 juillet 2018, ni de la signification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la contrainte du 18 septembre 2019, le tribunal a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
4Pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement relève que la caisse ne justifie ni de l'accusé de réception afférent à la mise en demeure ni de la notification ou de la signification de la contrainte par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à l'audience des débats, l'assurée s'était bornée à indiquer ne pas comprendre l'origine de l'indu mais n'avait pas soutenu ne pas avoir reçu la mise en demeure adressée par la caisse ni la contrainte, le tribunal, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.