3La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement des cotisations sociales et majorations de retard, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour juger qu'il n'y avait pas lieu de condamner le cotisant à verser à la caisse la somme de 124.131 euros, la cour d'appel a retenu que cette demande était redondante par rapport à la validation de la contrainte qui permettait déjà à l'organisme de bénéficier d'un titre exécutoire ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »