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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 mai 2023, n° 21-11.972

ECLI:FR:CCASS:2023:C200455

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 6. Pour débouter la caisse de sa demande en paiement, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de prononcer la condamnation du cotisant au paiement des cotisations dès lors qu'une telle demande est redondante avec la validation de la contrainte qui permet déjà à l'organisme social de disposer d'un titre exécutoire. 8. En statuant a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 novembre 2020), la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) a adressé, le 20 septembre 2016, à M. [V] (le cotisant) une mise en demeure, puis lui a décerné, le 28 décembre 2016, une contrainte à laquelle il a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement des cotisations sociales et majorations de retard, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour juger qu'il n'y avait pas lieu de condamner le cotisant à verser à la caisse la somme de 124.131 euros, la cour d'appel a retenu que cette demande était redondante par rapport à la validation de la contrainte qui permettait déjà à l'organisme de bénéficier d'un titre exécutoire ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Il résulte de ce texte que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

6Pour débouter la caisse de sa demande en paiement, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de prononcer la condamnation du cotisant au paiement des cotisations dès lors qu'une telle demande est redondante avec la validation de la contrainte qui permet déjà à l'organisme social de disposer d'un titre exécutoire.

8En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses énonciations que les parties avaient repris oralement à l'audience les moyens développés dans leurs écritures et que, dans ses conclusions, le cotisant se bornait à soutenir que la contrainte ne lui avait pas permis de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré du caractère redondant de la demande en paiement des cotisations, sans inviter au préalable les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de sa demande en paiement des causes de la contrainte, l'arrêt rendu le 23 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
  • Condamne M. [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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