Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 avril 2023, n° 21-15.214

ECLI:FR:CCASS:2023:C200432

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 639 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ce texte que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée, le fût-elle partiellement. 9. Pour condamner la MAF aux dépens de l'instance, à l'exclusion de ceux afférents à la procédure de référé et au coût de l'expertise, l'arrêt énonce qu'il a été définitivement statué sur ces derniers. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon les arrêts identiques attaqués (Besançon, 16 février 2021), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 17-31.042), M. et Mme [J], qui ont entrepris la construction de trois pavillons, ont créé, d'une part, la société Immo One, chargée de vendre les pavillons, d'autre part, la société Immo Two (la SCI), ayant pour objet de payer la construction, puis de revendre les immeubles à la première société. La société Immo One a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Atelier d'architecture Eric Guldemann, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) et la SCI a signé un marché de travaux avec la société Art rénovation couverture, assurée auprès de la société Assurances banque populaire IARD, devenue la société BPCE IARD.

4La société Art rénovation couverture a abandonné le chantier, de sorte que la société Agence bourguignonne de toiture (la société ABT), assurée par la société Assurances banque populaire IARD, a réalisé un bâchage du chantier à titre conservatoire.

5La société Immo One, la SCI, M. et Mme [J] et la société Alea London Limited, assureur dommages-ouvrage, ont assigné en indemnisation les sociétés Atelier d'architecture Eric Guldemann et ABT et leurs assureurs.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. et Mme [J], la société Immo One et la SCI font grief aux arrêts de condamner la MAF aux dépens de l'instance, à l'exclusion de ceux afférents à la procédure de référé et au coût de l'expertise, sur lesquels il a été définitivement statué et de rejeter le surplus de leurs demandes à ce titre, alors « que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée ; qu'en retenant qu'il avait été définitivement statué sur les dépens de la procédure de référé et de l'expertise et en rejetant les demandes formulées par les exposants de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 639 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 639 du code de procédure civile :

8Il résulte de ce texte que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée, le fût-elle partiellement.

9Pour condamner la MAF aux dépens de l'instance, à l'exclusion de ceux afférents à la procédure de référé et au coût de l'expertise, l'arrêt énonce qu'il a été définitivement statué sur ces derniers.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Mutuelle des architectes de français aux dépens de l'instance, à l'exclusion de ceux afférents à la procédure de référé et au coût de l'expertise, les arrêts rendus le 16 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon autrement composée ;
  • Condamne la société Mutuelle des architectes de français aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Mutuelle des architectes de français et la condamne à payer à M. et Mme [J] et aux sociétés Immo One et Immo Two la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Suivre l'article 639 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.