3Selon les arrêts identiques attaqués (Besançon, 16 février 2021), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 17-31.042), M. et Mme [J], qui ont entrepris la construction de trois pavillons, ont créé, d'une part, la société Immo One, chargée de vendre les pavillons, d'autre part, la société Immo Two (la SCI), ayant pour objet de payer la construction, puis de revendre les immeubles à la première société. La société Immo One a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Atelier d'architecture Eric Guldemann, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) et la SCI a signé un marché de travaux avec la société Art rénovation couverture, assurée auprès de la société Assurances banque populaire IARD, devenue la société BPCE IARD.
4La société Art rénovation couverture a abandonné le chantier, de sorte que la société Agence bourguignonne de toiture (la société ABT), assurée par la société Assurances banque populaire IARD, a réalisé un bâchage du chantier à titre conservatoire.
5La société Immo One, la SCI, M. et Mme [J] et la société Alea London Limited, assureur dommages-ouvrage, ont assigné en indemnisation les sociétés Atelier d'architecture Eric Guldemann et ABT et leurs assureurs.