Ce que soutenait le demandeur
7Le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la mise en oeuvre du contrat d'assurance souscrit auprès de l'assureur, alors « que le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, pour écarter la garantie de l'assureur au titre du contrat, souscrit par la société Eurimo en qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 2], la cour d'appel a retenu que ce contrat ne couvrait nullement le risque incendie de la copropriété « Les [Adresse 8] » située [Adresse 3] à [Localité 7], édifiée sur la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 4] ; qu'en soulevant d'office ce moyen tiré de l'inadéquation entre le risque assuré et sa situation physique, quand cet élément n'était pas invoqué par l'assureur qui n'a jamais contesté l'identité de la copropriété ni sa situation sur la parcelle D [Cadastre 5], et ne ressortait d'aucun élément du dossier, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
8Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
9Pour rejeter la demande d'indemnisation du syndicat au titre des dommages subis par l'immeuble, l'arrêt relève que le contrat ne couvre pas le risque incendie de la copropriété « Les [Adresse 8] » pour le compte de laquelle le syndic de copropriété Eurimo a été autorisé à agir en justice puis à interjeter appel.
10En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.