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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 20-23.630

ECLI:FR:CCASS:2023:C200406

Extrait des motifs

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 625, alinéa 2, du même code. Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile : 7. Aux termes de cet article, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 8. La cassation de l'arrêt du 8 novembre 2018 entraîne l' annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 29 octobre 2020, qui a rejeté les dema

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 2020), M. [H] et Mme [E], son épouse, ont passé commande courant 2009 d'un voilier pour lequel ils ont souscrit une police d'assurance auprès de la société ACE European Group Limited.

2Suite au sinistre survenu sur le chantier de construction, la cour d'appel de Douai a, par arrêt du 8 novembre 2018, condamné la société ACE European Group Limited (siège de Francfort) à payer à M. et Mme [H] des indemnités au titre de leurs préjudices matériel et immatériel.

3Sur le fondement de cette décision, M. et Mme [H] ont fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 21 décembre 2018 et un procès verbal de saisie-vente le 5 février 2019, et fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires, droits d'associés et valeurs mobilières de « la société ACE European Group Limited actuellement la société d'assurance Chubb European Group SE ».

4Ces actes ont été contestés devant un juge de l'exécution puis en appel.

5Par un arrêt du 20 octobre 2021 (Com., 20 octobre 2021, pourvoi n° 19-12.349), l'arrêt du 8 novembre 2018 a été cassé en ce qu'il condamne la société ACE European Group Limited à payer à M. et Mme [H], les sommes de :

- préjudice matériel : 273 940,40 euros au titre de la perte totale du voilier avarié, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014, outre 4 724 euros au titre du droit annuel de navigation (période 2009 à 2018 compris) avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la décision,

- préjudice immatériel : 360 000 euros jusqu'au 4 septembre 2014, outre 72 000 euros par an à compter du 5 septembre 2014, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en ce qu'il déboute M. et Mme [H] de leur demande aux fins de résolution de la « vente » de leur voilier Augalau conclue avec la société Nouvelle Haris Yachting, cette personne morale étant mise hors de cause, et en ce que, confirmant le jugement, il déboute la société Ace European Group Limited de ses demandes reconventionnelles contre la société Nouvelle Haris Yachting.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

6Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 625, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

7Aux termes de cet article, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

8La cassation de l'arrêt du 8 novembre 2018 entraîne l' annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 29 octobre 2020, qui a rejeté les demandes d'annulation des mesures d'exécution pratiquées sur son fondement, ordonné au séquestre de libérer les fonds et rejeté les demandes de la société Chubb European Group SE, qui est l'exécution de l'arrêt cassé.

La décision

  • CONSTATE l'annulation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne M. [H] et Mme [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et Mme [E] et les condamne à payer à la société Chubb European Group SE la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 625 du code de procédure civile

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