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IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 13 avril 2023, n° 21-18.006

ECLI:FR:CCASS:2023:C200384

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Selon l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Tel est le cas en matière de saisie immobilière, dès lors que les créanciers inscrits, qui sont parties à la procédure et dont la créance n'est pas éteinte, ont vocation, si la vente du bien intervient, à participer à la distribution du prix qui constitue la seconde phase de la procédure

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2021) et les productions, la société Banque populaire Méditerranée (la banque) a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à la société KTKS (la société) puis l'a assignée à une audience d'orientation et a dénoncé le commandement à la Société générale et au Trésor public, créanciers inscrits.

2La société a interjeté appel du jugement d'orientation, mentionnant le montant de la créance du poursuivant et ordonnant la vente forcée, et assigné à jour fixe la banque, la Société générale et le Trésor public.

La question examinée par la Cour

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Réponse de la Cour

Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile :

3Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

4En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

5Tel est le cas en matière de saisie immobilière, dès lors que les créanciers inscrits, qui sont parties à la procédure et dont la créance n'est pas éteinte, ont vocation, si la vente du bien intervient, à participer à la distribution du prix qui constitue la seconde phase de la procédure.

6Après avoir formé son pourvoi à l'encontre de l'ensemble des parties intimées devant la cour d'appel, la demanderesse s'est désistée de son pourvoi à l'égard de la Société générale et du Trésor public.

7L'obligation faite, à peine d'irrecevabilité, à la société débitrice de former son pourvoi à l'encontre de l'ensemble des créanciers, inscrits et poursuivant, résultant d'une jurisprudence ancienne et constante, ne restreint pas l'accès au juge de cassation d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Ces dispositions poursuivent un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice et le respect des droits des défendeurs au pourvoi, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge de cassation, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

8En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • Condamne la société KTKS aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article 615 du code de procédure civile

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