Sur les deux premiers moyens réunis
Ce que soutenait le demandeur
2L'allocataire fait grief à l'arrêt de juger irrecevable sa demande d'annulation de l'expertise médicale du docteur [X], alors « que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, et expliciter des prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ; qu'en rejetant la demande d'annulation d'une expertise technique formulée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 561 à 567 du code de procédure civile. »
3Elle fait également grief à l'arrêt de juger irrecevable sa demande de nouvelle expertise aux frais de la caisse, alors « que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, et expliciter des prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ; qu'en rejetant la demande de nouvelle expertise technique, la cour d'appel a violé les articles 561 à 567 du code de procédure civile, ensemble les articles 232 et suivants du même code et les articles L. 141-1, alinéa 2, et L. 141-2 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 566 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2007-891 du 6 mai 2017 applicable au litige :
4Aux termes de ce texte, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
5Pour déclarer irrecevables les demandes d'annulation du rapport d'expertise médicale technique et de nouvelle expertise, l'arrêt énonce qu'elles sont nouvelles en appel.
6En se déterminant ainsi, sans rechercher si ces demandes ne constituaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.