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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 avril 2023, n° 21-18.522

ECLI:FR:CCASS:2023:C200375

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 566 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2007-891 du 6 mai 2017 applicable au litige : 4. Aux termes de ce texte, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. 5. Pour déclarer irrecevables les demandes d'annulation du rapport d'expertise médicale technique et de nouvelle expertise, l'arrêt énonce qu'elles sont nouvelles en appel. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si ces demandes ne constituaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées en première instance, l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy,15 décembre 2020), la caisse d'allocations familiales de la Marne (la caisse) lui ayant refusé le renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale à compter du 1er juin 2017, Mme [S] (l'allocataire) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur les deux premiers moyens réunis

Ce que soutenait le demandeur

2L'allocataire fait grief à l'arrêt de juger irrecevable sa demande d'annulation de l'expertise médicale du docteur [X], alors « que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, et expliciter des prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ; qu'en rejetant la demande d'annulation d'une expertise technique formulée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 561 à 567 du code de procédure civile. »

3Elle fait également grief à l'arrêt de juger irrecevable sa demande de nouvelle expertise aux frais de la caisse, alors « que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, et expliciter des prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ; qu'en rejetant la demande de nouvelle expertise technique, la cour d'appel a violé les articles 561 à 567 du code de procédure civile, ensemble les articles 232 et suivants du même code et les articles L. 141-1, alinéa 2, et L. 141-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 566 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2007-891 du 6 mai 2017 applicable au litige :

4Aux termes de ce texte, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

5Pour déclarer irrecevables les demandes d'annulation du rapport d'expertise médicale technique et de nouvelle expertise, l'arrêt énonce qu'elles sont nouvelles en appel.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher si ces demandes ne constituaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des dossiers portant les numéros 19/3295 et 19/2653, l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties, sauf sur ce point, dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
  • Condamne la caisse d'allocations familiales de la Marne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'allocations familiales de la Marne et la condamne à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 566 du code de procédure civile

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