Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte au titre des cotisations des années 2013 et 2014 et du premier trimestre 2015, alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, la cotisante se prévalait de la nullité de la contrainte du 13 avril 2016 en soulignant qu'elle s'était acquittée de l'intégralité des cotisations appelées visées par cette contrainte ; que, pour prononcer l'annulation partielle de la contrainte du 13 avril 2016, la cour d'appel a relevé d'office le moyen selon lequel la mise en demeure du 11 février 2014 visée par la contrainte n'avait pas permis à la cotisante d'apprécier la nature, la cause et l'étendue de son obligation, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
3L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
4Pour annuler partiellement la contrainte, l'arrêt énonce que l'URSSAF admet que les appels à cotisations 2012 pour lesquels la cotisante a procédé à plusieurs versements ont été affectés à l'arriéré des cotisations restant dues au titre des échéances 2009 et 2010 sur un premier compte de travailleur indépendant ouvert le 25 mai 2007 par la cotisante auprès du RSI Pays de Loire et fermé le 31 décembre 2010 et qu'elle a ré-affecté ensuite le reliquat des versements sur un compte de travailleur indépendant ouvert le 1er janvier 2011, que si l'URSSAF fournit le détail des régularisations des cotisations 2009-2010 portées à la connaissance de la cotisante en octobre 2010, en revanche et d'une part, il ne ressort pas des documents produits que la cotisante a été informée de la ré-affectation en paiement des cotisations 2009-2010 des chèques émis en 2012 en règlement des appels de cotisations 2012 et, d'autre part, l'URSSAF reconnaît que les versements effectués par la cotisante les 10 juin et 4 septembre 2013 ont été également ré-affectés au règlement des cotisations 2009-2010, que Mme [K] n'a pas été informée de cette décision de ré-affectation et que ces versements ont été encaissés par le RSI Aquitaine qui, en raison de l'indépendance juridique des organismes de sécurité sociale, n'avait pas le pouvoir de les ré-affecter pour régler les créances du RSI Pays de Loire. Il en déduit que la mise en demeure du 11 février 2014 n'a pas permis à la cotisante d'apprécier la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
5En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la cotisante ne contestait pas la régularité formelle de la mise en demeure au motif qu'elle ne répondrait pas aux exigences des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale mais se bornait à contester les causes de la contrainte, en prétendant avoir réglé l'intégralité de celles-ci, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.