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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 mars 2023, n° 21-20.753

ECLI:FR:CCASS:2023:C200332

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions. 7. Pour rejeter la demande de M. [P] au titre de ses frais de transport, l'arrêt énonce qu'il ne justifie pas des frais de taxi ou de tout autre prestataire de transport qu'il a exposés. 8. En statuant ainsi, sans s'expliquer sur la pièce n° 11 produite par M. [P] justifiant d'un déplacement en transport Uber, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2021), M. [P] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [S], assuré par la société Avanssur, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD.

3M. [P] a assigné la société Avanssur, M. [S] et la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, devant un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation des frais de transport, alors « que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. [P] fournissait en pièce 11 d'appel une facture en transport Uber de son domicile à l'ADAPT de [Localité 6] datée du 31 mai 2016, date où il était encore en hôpital de jour ; que la cour d'appel, reprenant les constatations du tribunal, a affirmé que M. [P] « ne justifiait d'aucun déplacement en transport Uber et devait donc être débouté de ses demandes au titre des frais de transport » ; qu'en statuant ainsi, en omettant d'examiner cette pièce justifiant d'un déplacement en transport Uber, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Il résulte de ce texte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions.

7Pour rejeter la demande de M. [P] au titre de ses frais de transport, l'arrêt énonce qu'il ne justifie pas des frais de taxi ou de tout autre prestataire de transport qu'il a exposés.

8En statuant ainsi, sans s'expliquer sur la pièce n° 11 produite par M. [P] justifiant d'un déplacement en transport Uber, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande au titre des frais de transport, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [P] à l'encontre de M. [S] et par la société Axa France IARD et condamne cette dernière à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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