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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 mars 2023, n° 21-20.039

ECLI:FR:CCASS:2023:C200325

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 8. Pour prononcer la mise hors de cause du FGAO, l'arrêt énonce que les contrats d'assurance visés par l'article L. 421-1, I, du code des assurances sont des contrats d'assurance automobile, alors que le contrat d'assurance ayant lié Mme [U] et l'assureur était un contrat d'assurance multirisques habitation, de sorte que l'intervention du FGAO est sans objet. 9. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2021), le 4 avril 2014, M. [N], qui pilotait son scooter, a chuté et a été blessé alors qu'il avait entrepris une manoeuvre de dépassement d'un véhicule par la gauche et a été surpris par la présence de Mme [U], piéton, qui s'était engagée sur la chaussée en dehors d'un passage protégé.

2La société Pacifica (l'assureur), assureur de Mme [U] au titre d'une police multirisques habitation souscrite par l'intermédiaire de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la banque), agissant en qualité de courtier, a refusé sa garantie à Mme [U], motif pris de la résiliation du contrat antérieure à l'accident, pour défaut de paiement de prime.

3M. [N] a assigné Mme [U], la banque et la caisse primaire d'assurance maladie du Var devant un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices.

4L'assureur et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) sont intervenus volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur les moyens du pourvoi incident éventuel du FGAO

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal de M. [N], pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. [N] fait grief à l'arrêt de prononcer la mise hors de cause du FGAO, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le FGAO avait demandé aux juges de débouter M. [N] de ses demandes en prétendant d'une part qu'aucune faute ne pourrait être retenue à l'encontre de Mme [U] et d'autre part, et à titre subsidiaire, que l'assureur n'a pas justifié s'être conformé aux dispositions de l'article R.421-5 du code des assurances en avisant dans le même temps et selon les mêmes formes le FGAO et la victime de son exception de garantie; qu'après avoir rejeté cette argumentation et déclaré Mme [U] entièrement responsable du dommage corporel subi par M. [N], la cour d'appel a néanmoins prononcé la mise hors de cause du FGAO en retenant d'office que « les contrats d'assurance visés par (l'article L. 421-1, § I, du code des assurances) sont des contrats d'assurance automobile. Le contrat d'assurance ayant lié Mme [U] et l'assureur était un contrat d'assurance multirisques d'habitation. L'intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est donc sans objet » ; qu'en statuant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à débattre préalablement et contradictoirement de ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé de l'article 16 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8Pour prononcer la mise hors de cause du FGAO, l'arrêt énonce que les contrats d'assurance visés par l'article L. 421-1, I, du code des assurances sont des contrats d'assurance automobile, alors que le contrat d'assurance ayant lié Mme [U] et l'assureur était un contrat d'assurance multirisques habitation, de sorte que l'intervention du FGAO est sans objet.

9En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mises hors de cause

Réponse de la Cour

10En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause l'assureur et la banque, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a été déclaré commun et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et prononce la mise hors de cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Met hors de cause la société Pacifica et la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pacifica à l'encontre de M. [N] et condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer, d'une part, à M. [N] la somme de 3 000 euros, d'autre part, à la société Pacifica et la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme globale de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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