6M. [N] fait grief à l'arrêt de prononcer la mise hors de cause du FGAO, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le FGAO avait demandé aux juges de débouter M. [N] de ses demandes en prétendant d'une part qu'aucune faute ne pourrait être retenue à l'encontre de Mme [U] et d'autre part, et à titre subsidiaire, que l'assureur n'a pas justifié s'être conformé aux dispositions de l'article R.421-5 du code des assurances en avisant dans le même temps et selon les mêmes formes le FGAO et la victime de son exception de garantie; qu'après avoir rejeté cette argumentation et déclaré Mme [U] entièrement responsable du dommage corporel subi par M. [N], la cour d'appel a néanmoins prononcé la mise hors de cause du FGAO en retenant d'office que « les contrats d'assurance visés par (l'article L. 421-1, § I, du code des assurances) sont des contrats d'assurance automobile. Le contrat d'assurance ayant lié Mme [U] et l'assureur était un contrat d'assurance multirisques d'habitation. L'intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est donc sans objet » ; qu'en statuant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à débattre préalablement et contradictoirement de ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé de l'article 16 du code de procédure civile ».