Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis
Ce que soutenait le demandeur
7Par son premier moyen, la société CACL fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées contre M. [V] [A], alors « que lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs coïntéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance ; que les actes accomplis par ou contre l'un des coïntéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615 du code de procédure civile ; que ce n'est qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties que l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; que le jugement de première instance avait condamné solidairement M. [LI], M. [H], M. [J], M. [G] [ZT], M. [X], M. [L], M. [N], M. [C], Mme [F], Mme [WD], M. [MO], M. [R], M. [U] [ZT], M. [BG], M. [T] [A], M. [V] [A] et Mme [B] à payer à la société CACL la somme de 79 674 euros en réparation de son préjudice ; que l'appel de ce jugement interjeté par M. [V] [A] a été déclaré caduc par une ordonnance du conseiller de la mise en état, confirmée par un arrêt du 11 mars 2019, et ses conclusions d'intimées déclarées irrecevables par l'arrêt attaqué ; que les condamnations prononcées par la juridiction de première instance n'étant pas indivisibles, l'infirmation du jugement sur le seul appel de Mme [F] ne pouvait pas profiter à M. [V] [A] ; qu'en infirmant néanmoins le jugement en ce qu'il avait condamné M. [V] [A], la cour d'appel a violé les articles 323,324 et 552 du code de procédure civile. »
8Par son deuxième moyen, la société CACL fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées contre M. [C], alors « que lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs coïntéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance ; que les actes accomplis par ou contre l'un des coïntéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615 du code de procédure civile ; que ce n'est qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties que l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; que le jugement de première instance avait condamné solidairement M. [LI], M. [H], M. [J], M. [G] [ZT], M. [X], M. [L], M. [N], M. [C], Mme [F], Mme [WD], M. [MO], M. [R], M. [U] [ZT], M. [BG], M. [T] [A], M. [V] [A] et Mme [B] à payer à la SARL CACL la somme de 79 674 euros en réparation de son préjudice ; que M. [C] s'était désisté de son appel de jugement, ce dont une ordonnance du conseiller de la mise en état lui avait donné acte, constatant l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la cour à l'égard de M. [C] ; que les condamnations prononcées par la juridiction de première instance n'étant pas indivisibles, l'infirmation du jugement sur le seul appel de Mme [F] ne pouvait pas profiter à M. [C] ; qu'en infirmant néanmoins le jugement en ce qu'il avait condamné M. [C], la cour d'appel a violé les articles 323,324 et 552 du code de procédure civile. »
9Par son troisième moyen, la société CACL fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées contre Mme [LI], M. [H], M. [J], M. [G] [ZT], M. [X], M. [L], M. [N], Mme [WD], M. [MO], M. [R], M. [U] [ZT], M. [BG], M. [T] [A] et Mme [B], alors « que lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs coïntéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance ; que les actes accomplis par ou contre l'un des coïntéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615 du code de procédure civile ; que ce n'est qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties que l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; que le jugement de première instance avait condamné solidairement M. [LI], M. [H], M. [J], M. [G] [ZT], M. [X], M. [L], M. [N], M. [C], Mme [F], Mme [WD], M. [MO], M. [R], M. [U] [ZT], M. [BG], M. [T] [A], M. [V] [A] et Mme [B] à payer à la société CACL la somme de 79 674 euros en réparation de son préjudice ; que par une ordonnance du 18 octobre 2018, confirmé par un arrêt du 11 juin 2019, le conseiller de la mise en état a constaté l'absence de remise de conclusions par MM. [LI], [H], [J], [G] [ZT], [U] [ZT], [L], [N], [MO], [R], [BG] et [T] [A] et Mmes [WD] et [B] les a déclarés irrecevables à conclure ; que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables leurs conclusions déposées le 2 septembre 2019 ; que les condamnations prononcées par la juridiction de première instance n'étant pas indivisibles, l'infirmation du jugement sur le seul appel de Mme [F] ne pouvait pas profiter à MM. [LI], [H], [J], [G] [ZT], [U] [ZT], [L], [N], [MO], [R], [BG] et [T] [A] et Mmes [WD] et [B] ; qu'en infirmant néanmoins le jugement en ce qu'il les avait condamnés, la cour d'appel a violé les articles 323, 324 et 552 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 552 et 553 du code de procédure civile :
10Aux termes du premier de ces textes, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
11Aux termes du second de ces textes, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
12Il en résulte qu'en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité, au sens de l'article 553 du code de procédure civile n'étant pas caractérisée, l'appel de l'une des parties ne peut pas produire effet à l'égard d'une partie, qui ne s'est pas jointe à l'appel.
13Par conséquent, en l'absence d'indivisibilité au sens de l'article 553 du code de procédure civile, l'infirmation de la décision de condamnation sur l'appel formé par l'une des parties condamnées solidairement ne produit pas d'effet à l'égard des autres parties condamnées.
14L'arrêt infirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [LI], M. [H], M. [J], M. [G] [ZT], M. [X], M. [L], M. [N], M. [C], Mme [WD], M. [MO], M. [R], M. [U] [ZT], M. [BG], M. [T] [A], M. [V] [A] et Mme [B] à payer à la société CACL la somme de 79 674 euros en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
15En statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie que du seul appel relevé par Mme [BN] et qu'aucune indivisibilité au sens de l'article 553 du code de procédure civile n'étant caractérisée, seule l'appelante pouvait profiter de l'infirmation de la décision de condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.