Ce que soutenait le demandeur
6La société fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que l'acquiescement implicite doit, pour être certain, résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'exercer un recours et démontrant avec évidence la volonté de celui auquel on l'oppose d'accepter la décision intervenue ; qu'en se fondant, pour en déduire que la société Citallios avait acquiescé au jugement, sur la circonstance qu'elle avait réglé les condamnations principale et accessoires prononcées par le jugement qu'elle avait frappé d'appel, quand l'appel du jugement fixant les indemnités d'expropriation est dépourvu d'effet suspensif, en sorte que la seule exécution de la décision du premier juge ne valait pas acquiescement, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 409, 410 du code de procédure civile et R. 311-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 409 et 410 du code de procédure civile :
7Il résulte de ces textes que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. Il doit résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose.
8Pour constater la volonté d'acquiescer manifestée par la société et déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la société a non seulement payé les condamnations exécutoires prononcées à son encontre par le jugement, mais aussi celles, non susceptibles d'exécution provisoire, correspondant aux dépens et à l'indemnité de procédure.
9En statuant ainsi, alors que la seule exécution de cette décision du premier juge ne pouvait valoir acquiescement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.