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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 mars 2023, n° 21-20.289

ECLI:FR:CCASS:2023:C200312

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 409 et 410 du code de procédure civile que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. Il doit résulter d'actes ou de faits démontrant sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose. La seule exécution d'une décision d'un premier juge ne pouvant, en elle-même, valoir acquiescement, doit, en conséquence, être censuré l'arrêt d'une cour d'appel ayant retenu, pour constater la volonté d'acquiescer manifestée par la société et déclarer l'appel irrecevable, que la société a, non seulement, payé les condamnations exécutoires prononcées à son encontre par le jugement, mais aussi celles, non susceptibles d'exécution provisoire, correspondant aux dépens et à l'indemnité de procédure

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2021), M. [M] est propriétaire des lots numéros 10 et 20 d'un immeuble situé à [Localité 4], édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3] d'une superficie de 264 m².

2Le maire de [Localité 4] a pris un arrêté de péril imminent le 11 mars 2010 et ordonné l'évacuation immédiate de cet immeuble.

3Par arrêté du 15 novembre 2013, le préfet des [Localité 6] a déclaré d'utilité publique l'opération d'aménagement de la Zone d'Aménagement Concerté « [Localité 5] » au profit de la société SEM 92, aux droits de laquelle est venue la société Citallios (la société), par arrêté du 28 septembre 2016 et déclaré cessibles les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de ce projet, suivant arrêté du 9 février 2018.

4Un tribunal de grande instance a rendu une ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété, le 12 novembre 2018, au profit de la société.

5Cette dernière a saisi, à fin de fixation de l'indemnité de dépossession, le juge de l'expropriation, qui, par un jugement du 13 janvier 2020, a fixé l'indemnité due par la société à M. [M] à une certaine somme.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6La société fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que l'acquiescement implicite doit, pour être certain, résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'exercer un recours et démontrant avec évidence la volonté de celui auquel on l'oppose d'accepter la décision intervenue ; qu'en se fondant, pour en déduire que la société Citallios avait acquiescé au jugement, sur la circonstance qu'elle avait réglé les condamnations principale et accessoires prononcées par le jugement qu'elle avait frappé d'appel, quand l'appel du jugement fixant les indemnités d'expropriation est dépourvu d'effet suspensif, en sorte que la seule exécution de la décision du premier juge ne valait pas acquiescement, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 409, 410 du code de procédure civile et R. 311-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 409 et 410 du code de procédure civile :

7Il résulte de ces textes que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. Il doit résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose.

8Pour constater la volonté d'acquiescer manifestée par la société et déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la société a non seulement payé les condamnations exécutoires prononcées à son encontre par le jugement, mais aussi celles, non susceptibles d'exécution provisoire, correspondant aux dépens et à l'indemnité de procédure.

9En statuant ainsi, alors que la seule exécution de cette décision du premier juge ne pouvait valoir acquiescement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne M. [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] à payer à la société Citallios la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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