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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 mars 2023, n° 21-19.011

ECLI:FR:CCASS:2023:C200306

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. 9. L'appelant est mis en mesure de respecter cette exigence dès lors qu'il doit procéder à la signification de ses conclusions à l'intimé lui-même, sauf s'il a, préalablement à cette signification, été informé, par voie de notif

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Paris, 3 mai 2021), M. [PM], M. [EN] M. [K], M. [W] [M], M. [X], M. [E] [M], M. [IL], M. [J] [H], M. [JF], M. [LO] [H], M. [RH], M. [V], M. [TP], M. [MJ], M. [B] [H], M. [D], M. [N] [H], M. [DT] [H], M. [A] [AG], M. [HR] [H], M. [Z], M. [S], M. [L], M. [HR] [VZ] et M. [HR] [VZ] (les salariés), salariés de la société MT BAT immeubles, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er août 2017, ont saisi un conseil de prud'hommes aux fins de voir fixer au passif de la société, diverses créances salariales.

2L'Union départementale CGT de [Localité 29] et le Défenseur des droits sont intervenus volontairement à l'instance. L'UNEDIC délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest a été appelée à l'instance.

3Par 25 jugements du 17 décembre 2019, un conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture de leurs contrats de travail par les salariés était justifiée et a fixé les créances des salariés au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise MT BAT immeubles à diverses sommes. Il a également dit les jugements opposables à l'AGS CGEA Île-de-France Ouest.

4L'AGS CGEA Île-de-France Ouest a interjeté appel de ces jugements le 11 février 2020.

5Par ordonnances du 26 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de ces déclarations d'appel sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7L'AGS CGEA Île-de-France Ouest fait grief aux arrêts de prononcer la caducité de ses déclarations d'appel, alors « que les limitations apportées au droit d'accès au tribunal ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même et ne se concilient avec l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en l'espèce, l'Unedic AGS CGEA Ile-de-France Ouest ayant interjeté appel des jugements le 11 février 2020, elle avait, le 11 mai 2020, remis ses conclusions d'appel au greffe et les avait notifiées à cette date à Me Aline Chanu, l'avocate des 25 des salariés en première instance, après s'être assurée qu'elle les représenterait encore en appel, lui ayant communiqué les numéros de RG afin qu'elle se constitue par courriel du 14 avril 2020 ; que dès le 15 mai 2020, Me Chanu s'était constituée pour le compte des 25 salariés et de la CGT et le 4 août 2020, elle avait notifié en leurs noms à l'Unedic AGS CGEA Ile-de-France Ouest ses conclusions en réponse, portant appel incident, sans invoquer aucune atteinte à leurs droits ; que la circonstance que la notification des conclusions d'appelant ait été faite à Me Chanu quatre jours avant qu'elle se soit constituée en appel pour les intimés et n'ait pas été renouvelée après cette constitution, n'avait donc porté aucune atteinte aux droits de la défense de ces derniers ; qu'en prononçant dans ces conditions, et dans un contexte de crise sanitaire et de confinement pendant lequel la question du fonctionnement du RPVA, et en particulier de la bonne prise en compte des éventuelles constitutions, faisait l'objet de nombreuses interrogations chez les professionnels du droit, la caducité des déclarations d'appel, empêchant l'examen au fond de l'appel, faute pour l'appelante d'avoir notifié une seconde fois ses conclusions à l'avocate des intimés après sa constitution, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée, au regard du but poursuivi, au droit d'accès à un tribunal de l'appelant, et violé l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

8En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

9L'appelant est mis en mesure de respecter cette exigence dès lors qu'il doit procéder à la signification de ses conclusions à l'intimé lui-même, sauf s'il a, préalablement à cette signification, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d'un avocat par l'intimé.

10La notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond et ne répond pas à l'objectif légitime poursuivi par le texte, qui n'est pas seulement d'imposer à l'appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour. Il en découle que la constitution ultérieure par l'intimé de l'avocat qui avait été destinataire des conclusions de l'appelant n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité.

11Ces règles ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice et la garantie des droits de la défense, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

12Ayant relevé que la déclaration d'appel étant datée du 11 février 2020, l'AGS avait, en principe, jusqu'au 11 juin 2020 pour signifier ses conclusions aux parties intimées non encore constituées, que ce délai avait été prorogé au 24 août 2020, en application des articles 2 des ordonnances n° 2020-306 et 2020-304 du 25 mars 2020, et de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, que le 11 mai 2020, l'AGS avait notifié ses conclusions à l'avocate qui avait représenté les salariés en première instance, mais n'était pas encore constituée en cause d'appel, cette constitution étant intervenue le 18 mai 2020, c'est à bon droit, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel a constaté la caducité de la déclaration d'appel.

13Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

14L'AGS CGEA Île-de-France Ouest fait le même grief aux arrêts, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a visé la seule requête en déféré de l'Unedic AGS délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest quand il résulte des productions qu'elle avait notifié des conclusions relatives au déféré le 11 mars 2021, qui modifiaient ses prétentions, développaient une argumentation supplémentaire et étaient accompagnées d'une nouvelle pièce ; qu'il ne ressort pas de la décision que ces dernières conclusions et cette pièce aient été prises en considération ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 455 et 916 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile :

15Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

16Pour confirmer les ordonnances ayant prononcé la caducité des déclarations d'appel, l'arrêt se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée, et aux écritures régulièrement transmises.

17En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions, que l'AGS CGEA Île-de-France Ouest avait notifié des conclusions relatives au déféré le 11 mars 2021 modifiant ses prétentions, développant une argumentation supplémentaire et qui étaient accompagnées d'une nouvelle pièce, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces conclusions avec indication de leur date et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne ressort pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 3 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [PM], M. [EN], M. [K], M. [W] [M], M. [X], M. [E] [M], M. [IL], M. [J] [H], M. [JF], M. [LO] [H], M. [RH], M. [V], M. [TP], M. [MJ], M. [B] [H], M. [D], M. [N] [H], M. [DT] [H], M. [A] [AG], M. [HR] [H], M. [Z], M. [S], M. [L], M. [HR] [VZ] et M. [HR] [VZ] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

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