8En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
9L'appelant est mis en mesure de respecter cette exigence dès lors qu'il doit procéder à la signification de ses conclusions à l'intimé lui-même, sauf s'il a, préalablement à cette signification, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d'un avocat par l'intimé.
10La notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond et ne répond pas à l'objectif légitime poursuivi par le texte, qui n'est pas seulement d'imposer à l'appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour. Il en découle que la constitution ultérieure par l'intimé de l'avocat qui avait été destinataire des conclusions de l'appelant n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité.
11Ces règles ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice et la garantie des droits de la défense, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
12Ayant relevé que la déclaration d'appel étant datée du 11 février 2020, l'AGS avait, en principe, jusqu'au 11 juin 2020 pour signifier ses conclusions aux parties intimées non encore constituées, que ce délai avait été prorogé au 24 août 2020, en application des articles 2 des ordonnances n° 2020-306 et 2020-304 du 25 mars 2020, et de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, que le 11 mai 2020, l'AGS avait notifié ses conclusions à l'avocate qui avait représenté les salariés en première instance, mais n'était pas encore constituée en cause d'appel, cette constitution étant intervenue le 18 mai 2020, c'est à bon droit, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel a constaté la caducité de la déclaration d'appel.
13Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.