Ce que soutenait le demandeur
7La société Mat Isa fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel dirigé contre M. [R] [A], M. [H] [A], Mme [B] [A], M. [S] [A], Mme [U] [A] et Mme [N] [O] veuve [A] propriétaires indivis de la parcelle AI [Cadastre 7] alors, « qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé de l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; qu'ayant omis, dans la première déclaration d'appel du 18 juin 2020, d'intimer Mme [U] [A], coïndivisaire du fonds déclaré dominant par les premiers juges, la société Mat Isa a formé appel à son encontre par déclaration du 9 mars 2021; qu'en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, que le second appel aurait dû « être formé dans le délai de trois mois pour conclure offert à l'appelant par les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile », quand l'irrégularité résultant du défaut d'intimation peut être couverte, par une nouvelle déclaration d'appel, jusqu'à ce que le juge statue et quand elle relevait elle-même que « la SCI MAT ISA justifi[ait] d'une nouvelle déclaration d'appel du 9 mars 2021 faite à Mme [U] [A] », avant l'audience des débats du 23 mars 2021, ce dont il résultait pourtant que l'irrégularité avait été couverte, en sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 6, § 1 er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 552 et 553 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 552 et 553 du code de procédure civile :
8Il résulte de ces textes qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, d'une part, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, d'autre part, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. L'appelant dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration.
9Pour déclarer irrecevable l'appel de la société Mat Isa dirigé contre M. [R] [A], M. [H] [A], Mme [B] [A], M. [S] [A], Mme [U] [A] et Mme [N] [O] veuve [A], propriétaires indivis de la parcelle AI [Cadastre 7], l'arrêt retient que dans la mesure où les deux déclarations d'appel ne forment qu'un et se complètent, la seconde doit être formée dans le délai de 3 mois pour conclure offert à l'appelant par les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile et courant à compter de la déclaration d'appel, et que la seconde déclaration d'appel ayant été faite à Mme [U] [A] le 9 mars 2021, l'appel est irrecevable, le délai de 3 mois ayant couru à compter du 18 juin 2020.
10En statuant ainsi, alors que par déclaration formée avant l'audience du 23 mars 2021, l'appelante avait régularisé la procédure, la cour d'appel, qui ne pouvait déclarer l'appel irrecevable, a violé les textes susvisés.