Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige qui lui est soumis ; qu'en rejetant la demande de la société au motif que celle-ci visait à contester le montant de la rente annuelle calculée en 2004 par la caisse primaire d'assurance maladie et servant de base au calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, laquelle relèverait de la compétence de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie puis des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, quand la société sollicitait la rectification du taux de la cotisation due au titre des risques professionnels à la suite de la décision de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail de ramener le taux d'incapacité permanente partielle de la victime de 40 % à 35 % et soutenait qu'une telle rectification devait être opérée par la CARSAT sur la base d'une rente annuelle identique à celle utilisée en 2004 pour le calcul dudit taux, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litiges, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour débouter la société de son recours, l'arrêt constate qu'à la suite de la décision rendue par la Cour nationale du 15 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a informé la CARSAT de ce que le montant annuel de la rente de la victime, calculé sur un taux de 35 %, s'élevait à 3 783,25 euros, que par suite d'une erreur purement matérielle, la rente reportée sur le compte employeur de la société avait été fixée initialement à 3 612,72 euros, soit un taux plus favorable à l'employeur que le taux qui aurait dû être appliqué et que la CARSAT, estimant que l'erreur lui était imputable, a décidé de l'appliquer. Il relève que la société soutient que ce taux n'est pas applicable et aurait dû être calculé sur la base d'une rente annuelle de 3 161,13 euros, soit un capital représentatif de rente de 101 156,16 euros. Il retient que sous couvert d'une rectification de son taux de cotisation, la société demande en réalité le recalcul de la rente et que si elle estimait que la rente annuelle calculée par la caisse primaire d'assurance maladie était erronée, il lui appartenait de la contester à réception de sa notification, devant la commission de recours amiable de la caisse primaire, puis, éventuellement, devant la juridiction du contentieux général.
7En statuant ainsi, alors que dans son assignation, la société se bornait à prétendre que la rectification du taux de la cotisation due au titre des risques professionnels à la suite de la décision de justice ramenant à 35 % le taux d'incapacité permanente de la victime devait s'opérer sur la base des mêmes éléments de calcul que ceux pris en compte lors de la fixation initiale de ce taux tels qu'ils résultaient des productions et notamment du décompte triennal des cotisations 2006 à 2008 montrant qu'un capital représentatif de rente d'un montant de 115 607 euros avait été porté au titre de l'accident du travail en cause sur le compte employeur 2004 de l'établissement de Saint-Egrève et pris en compte pour le calcul des taux 2006, 2007 et 2008, que le capital représentatif de rente étant égal à 32 fois le montant de la rente annuelle, celui-ci s'établissait à 3 612,72 euros pour un taux d'IPP de 40 %, de sorte que le salaire annuel pris en compte pour le calcul de la rente annuelle initiale était de 18 063,60 euros, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.