Ce que soutenait le demandeur
4Mme [H] fait grief à l'arrêt de constater que l'appel régularisé n'est pas soutenu et qu'en conséquence la décision du bâtonnier a plein et entier effet et, y ajoutant, de le condamner à payer à la société Together une somme de 900 euros pour frais irrépétibles, alors « que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que l'article 177, alinéa 1, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dispose que l'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le premier président qui entend contradictoirement les avocats peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'appel non soutenu, l'ordonnance attaquée se borne à constater qu'après qu'il ait été fait droit à une demande de report de l'audience de Mme [H] qui a été acceptée, les parties ont été convoquées pour le 9 février 2021, délai qui permettait à cette dernière, appelante, de prendre ses dispositions et, le cas échéant, de se faire représenter et qu'à l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée, elle n'était ni présente, ni représentée ; qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme [H] avait été convoquée huit jour au moins avant l'audience du 9 février 2021, et qu'elle y avait été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 14 et 937 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 14 du code de procédure civile et l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
5Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Selon le second, l'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le directeur des services de greffe judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6L'arrêt retient que les parties ont été convoquées pour l'audience du 9 février 2021, dans un délai qui permettait à Mme [H], appelante, de prendre ses dispositions et, le cas échéant, de se faire représenter. Il constate que Mme [H] n'est ni présente, ni représentée à l'audience, au contraire de la société Together, et que l'appel n'est pas soutenu.
7En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance, ni d'aucune pièce du dossier que Mme [H] ait été régulièrement avisée de la date de l'audience du 9 février 2021, la cour d'appel a violé les textes susvisés.