Ce que soutenait le demandeur
3Mme [D] fait grief à l'arrêt de constater que l'appel régularisé n'est pas soutenu et qu'en conséquence la décision du bâtonnier a plein et entier effet et, y ajoutant, de la condamner à payer à Mme [K] une somme de 800 euros pour frais irrépétibles, alors « que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que l'article 177, alinéa 1, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dispose que l'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le premier président qui entend contradictoirement les avocats peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'appel non soutenu, l'ordonnance attaquée se borne à constater qu'après qu'il ait été fait droit à une demande de report de l'audience de Mme [D] qui a été acceptée, les parties ont été convoquées pour le 9 février 2021, délai qui permettait à cette dernière, appelante, de prendre ses dispositions et, le cas échéant, de se faire représenter et qu'à l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée, elle n'était ni présente, ni représentée ; qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme [D] avait été convoquée huit jour au moins avant l'audience du 9 février 2021, et qu'elle y avait été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 14 et 937 du code de procédure civile. »