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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 mars 2023, n° 21-17.872

ECLI:FR:CCASS:2023:C200249

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Mme [K] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'à l'appui de sa requête en réouverture des débats, Mme [D] n'a jamais soutenu qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience. 5. Cependant, le moyen invoqué par Mme [D] est né de la décision attaquée. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 14 du code de procédure civile et l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : 7. Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Selon le second, l'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, pa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 2021), Mme [K] a confié à Mme [D], avocate, la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à la société Le Camping de Fontaine Vieille. Une convention d'honoraires a été conclue le 15 novembre 2017.

2Le 10 novembre 2018, Mme [K] a déchargé Mme [D] de la défense de ses intérêts. Elle a, ultérieurement, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux d'une contestation d'honoraires.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [D] fait grief à l'arrêt de constater que l'appel régularisé n'est pas soutenu et qu'en conséquence la décision du bâtonnier a plein et entier effet et, y ajoutant, de la condamner à payer à Mme [K] une somme de 800 euros pour frais irrépétibles, alors « que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que l'article 177, alinéa 1, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dispose que l'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le premier président qui entend contradictoirement les avocats peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'appel non soutenu, l'ordonnance attaquée se borne à constater qu'après qu'il ait été fait droit à une demande de report de l'audience de Mme [D] qui a été acceptée, les parties ont été convoquées pour le 9 février 2021, délai qui permettait à cette dernière, appelante, de prendre ses dispositions et, le cas échéant, de se faire représenter et qu'à l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée, elle n'était ni présente, ni représentée ; qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme [D] avait été convoquée huit jour au moins avant l'audience du 9 février 2021, et qu'elle y avait été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 14 et 937 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4Mme [K] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'à l'appui de sa requête en réouverture des débats, Mme [D] n'a jamais soutenu qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience.

5Cependant, le moyen invoqué par Mme [D] est né de la décision attaquée.

6Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 14 du code de procédure civile et l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :

7Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Selon le second, l'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le directeur des services de greffe judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

8L'arrêt retient que les parties ont été convoquées pour l'audience du 9 février 2021, dans un délai qui permettait à Mme [D], appelante, de prendre ses dispositions et, le cas échéant, de se faire représenter. Il constate que Mme [D] n'est ni présente, ni représentée à l'audience, au contraire de Mme [K], et que l'appel n'est pas soutenu.

9En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance, ni d'aucune pièce du dossier que Mme [D] ait été régulièrement avisée de la date de l'audience du 9 février 2021, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2021, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne Mme [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 14 du code de procédure civile

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