Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer la rémunération qui lui est due à la somme de 2 925,73 euros TTC et de condamner la société Othis à lui payer cette somme, alors « que le juge ne peut fonder sa décision que sur les faits dans le débat ; que la société Othis soutenait que le bail rédigé par l'avocat n'aurait été qu'un « copier-coller » de l'offre Kiloutou et non du bail-type de cette société non visé par cette société ni mentionné dans les pièces annexées à ses conclusions d'appel ; qu'en se fondant sur ce bail-type Kiloutou pour estimer que les diligences de l'avocat qui en aurait repris l'essentiel n'étaient pas importantes, sans qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que cette pièce aurait été régulièrement produite et communiquée à l'avocat ou que celui-ci aurait eu connaissance de sa production, le premier président a violé l'article 7 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 7 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
5Pour accueillir le recours de la société Othis et fixer à la somme de 2 925,73 euros TTC les honoraires dus à l'avocat, l'ordonnance énonce que la lecture du bail commercial entre la société Kiloutou et la société Othis établit qu'il s'agit d'un copier-coller du bail-type Kiloutou, les modifications apportées à la suite de l'intervention et de l'assistance de l'avocat étant minimes.
6L'ordonnance en déduit que, y compris au regard de l'urgence, de la particularité du dossier et de l'importance de l'engagement des parties au bail commercial, ainsi que des autres critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, la perception d'une rémunération de 14 400 euros TTC est manifestement excessive.
7En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne se prévalait du bail-type de la société Kiloutou et ne l'avait communiqué, le premier président, qui a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, a violé le texte susvisé.