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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 mars 2023, n° 21-20.428

ECLI:FR:CCASS:2023:C200240

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 7 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. 5. Pour accueillir le recours de la société Othis et fixer à la somme de 2 925,73 euros TTC les honoraires dus à l'avocat, l'ordonnance énonce que la lecture du bail commercial entre la société Kiloutou et la société Othis établit qu'il s'agit d'un copier-coller du bail-type Kiloutou, les modifications apportées à la suite de l'intervention et de l'assistance de l'avocat étant minimes. 6. L'ordonnance en déduit que, y compris au regard de l'urgence, de la particularité du dossier et de l'importance de l'engagement des p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 8 juillet 2021) et les productions, le 5 juin 2019, la société Othis a signé une convention d'honoraires avec la société Chopin et associés (l'avocat), à laquelle elle avait confié une mission de négociation et de conclusion de contrats commerciaux, en particulier la rédaction d'un bail commercial avec la société Kiloutou.

2A la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre pour en obtenir la fixation.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer la rémunération qui lui est due à la somme de 2 925,73 euros TTC et de condamner la société Othis à lui payer cette somme, alors « que le juge ne peut fonder sa décision que sur les faits dans le débat ; que la société Othis soutenait que le bail rédigé par l'avocat n'aurait été qu'un « copier-coller » de l'offre Kiloutou et non du bail-type de cette société non visé par cette société ni mentionné dans les pièces annexées à ses conclusions d'appel ; qu'en se fondant sur ce bail-type Kiloutou pour estimer que les diligences de l'avocat qui en aurait repris l'essentiel n'étaient pas importantes, sans qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que cette pièce aurait été régulièrement produite et communiquée à l'avocat ou que celui-ci aurait eu connaissance de sa production, le premier président a violé l'article 7 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 7 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

5Pour accueillir le recours de la société Othis et fixer à la somme de 2 925,73 euros TTC les honoraires dus à l'avocat, l'ordonnance énonce que la lecture du bail commercial entre la société Kiloutou et la société Othis établit qu'il s'agit d'un copier-coller du bail-type Kiloutou, les modifications apportées à la suite de l'intervention et de l'assistance de l'avocat étant minimes.

6L'ordonnance en déduit que, y compris au regard de l'urgence, de la particularité du dossier et de l'importance de l'engagement des parties au bail commercial, ainsi que des autres critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, la perception d'une rémunération de 14 400 euros TTC est manifestement excessive.

7En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne se prévalait du bail-type de la société Kiloutou et ne l'avait communiqué, le premier président, qui a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juillet 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
  • Condamne la société Othis aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 7 du code de procédure civile

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