Ce que soutenait le demandeur
3Les consorts [Z] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme prescrite leur action fondée sur l'absence de participation à l'acte de sous-location, déclaré recevable en la forme leur action en résiliation du bail commercial fondé sur la déloyauté et rejeté leurs demandes en résiliation du bail commercial, expulsion et paiement de dommages-intérêts, alors « que si la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, cette règle de procédure n'est applicable que dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020 ; qu'en énonçant, pour confirmer le jugement, que les conclusions des appelants, qui comportaient un dispositif ne concluant pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré, ne respectaient pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure en ne déterminant pas l'objet du litige porté devant les juges d'appel qui, dès lors, ne pouvaient pas réformer la décision déférée, sauf à statuer ultra petita, la cour d'appel, qui a ainsi appliqué une règle de procédure qui n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il avait été relevé appel, soit le 8 juillet 2019, a privé les appelants d'un procès équitable et a, dès lors, violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
4L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
5Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
6À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
7Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).
8Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
9Pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé que la déclaration d'appel a été remise le 8 juillet 2019, retient que les conclusions des consorts [Z] comportent un dispositif ne concluant pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré et que la cour d'appel ne peut donc pas réformer la décision déférée sauf à statuer ultra petita.
10En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 8 juillet 2019, l'application de cette règle de procédure, aboutissant à priver les consorts [Z] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.