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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 mars 2023, n° 21-17.719

ECLI:FR:CCASS:2023:C200216

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 3. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. 4. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2021), Mme [G], salariée de la société Jive Software Limited, ayant saisi un conseil des prud'hommes aux fins de voir constater la nullité de son licenciement, a interjeté appel, le 9 novembre 2018, du jugement qui l'a débouté de ses demandes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [G] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que s'il a été jugé qu'il résultait des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l'appelant ne demandait dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement, la Cour de cassation a précisé, dans son arrêt du 17 septembre 2020, que cette solution n'était pas applicable « dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date du présent arrêt » ; qu'en l'espèce, pour confirmer la jugement entrepris, la cour d'appel a jugé que, « en l'état des dernières conclusions déposées par Mme [G], la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes. En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement. C'est vainement que Mme [G] soutient que sa carence serait sans conséquence sur le litige, ses dernières conclusions ayant été signifiées postérieurement à la décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 » ; qu'en statuant ainsi, quand l'exposante avait interjeté appel le 9 novembre 2018, la cour d'appel, qui a fait application de manière imprévisible d'une règle inapplicable, a violé l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

3L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

4Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

5À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

6Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).

7Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

8Pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé que l'appel a été formé le 9 novembre 2018, retient que dans ses dernières conclusions adressées à la cour, Mme [G] ne forme plus aucune demande d'infirmation, d'annulation, ou de réformation des chefs du jugement entrepris et qu'en conséquence la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 9 novembre 2018, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver Mme [G] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Jive Software Limited aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jive Software Limited et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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