Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables toutes ses conclusions et de confirmer le jugement ayant dit qu'il avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société et l'ayant en conséquence condamné à payer au liquidateur de la société ès qualités une somme de 119 633 euros alors « que le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que l'arrêt se prononce au visa des conclusions déposées le 3 septembre 2020 ; qu'en statuant ainsi, sans se référer aux nouvelles conclusions déposées le 17 février 2021 par M. [J] et complétant son argumentation précédente avec de nouvelles productions à l'appui, la cour d'appel, qui ne les a pas prises en considération dans sa motivation, a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
3Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.
4Pour confirmer le jugement déféré, l'arrêt se prononce au visa de conclusions qualifiées par lui de « dernières » déposées le 3 septembre 2020, en exposant succinctement les prétentions de l'appelant.
5En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. [J] avait déposé, le 17 février 2021, des conclusions complétant sa précédente argumentation en produisant de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.