7M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, de valider la procédure de saisie immobilière entreprise à leur encontre selon commandement valant saisie en date du 3 septembre 2018, publié le 7 septembre 2018 au service de la publicité foncière d'[Localité 6] 1er bureau-volume 2018 n° 60, sur une propriété d'habitation située commune de [Localité 7] (13), [Adresse 5], cadastrée section AW n° [Cadastre 2] pour 19a 39ca, section AW n° [Cadastre 1] pour 0a 61ca et section AW n° [Cadastre 4] pour 11a 43 ca, de fixer le montant de la créance à la somme de 664 781,50 euros, outre intérêts au taux de 4,70 % l'an sur la somme de 644 200,25 euros et au taux légal sur la somme de 20 581,25 euros, ce, à compter du 17 novembre 2020, outre frais et accessoires, jusqu'à parfait paiement, alors « que les juges du fond ne peuvent statuer sur les demandes dont ils sont saisis sans examiner, fût-ce pour les écarter, l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se contentant d'énoncer, pour fixer le montant de la créance de la société CKV à l'encontre des époux [Z] à hauteur de 664 781,560 euros, que si ces derniers alléguaient avoir versé de juin 2014 à octobre 2018 une somme globale de 159 283,17 euros par montants trimestriels de 6 579,98 euros, le décompte qu'ils communiquaient (pièce n° 5) constituait une simple affirmation de leur part sans portée probatoire, sans même examiner, fût-ce pour les écarter, les ordres de virement et relevés de compte qu'ils avaient versés aux débats pour établir la réalité des paiements visés dans leur décompte (pièces n° 6 et 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »