Ce que soutenait le demandeur
13M. [E] fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 59 203,71 euros hors taxes, le montant total des honoraires dus à la SCP, de constater des règlements laissant subsister un solde de 24 262,88 euros, de fixer à la somme de 1 630,95 euros hors taxes le montant des frais exposés par la SCP pour son compte devant être remboursés, de constater un règlement partiel laissant subsister au titre des frais un solde de 1 485,95 euros hors taxes, de dire qu'il devrait régler à la SCP les sommes de 24 262,88 euros hors taxes à titre de solde d'honoraires, de 1 485,95 euros hors taxes à titre de solde de remboursement de frais, de rejeter sa demande tendant à voir fixer les honoraires de la SCP à la somme de 31 560,75 euros, voir dire que le paiement de deux provisions d'un montant total de 35 000 euros couvrait entièrement les honoraires et frais, voir ordonner la mainlevée des deux saisies pratiquées en août 2015 et obtenir le paiement de frais irrépétibles, et de le condamner à payer à la SCP la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, en affirmant que le cabinet d'avocats Courtois Lebel produisait « des pièces qui établissent l'effectivité des diligences dont il se prévaut » et que la durée des diligences fixée était en conformité avec les diligences « détaillées et justifiées par les pièces produites », sans avoir indiqué sur quelles pièces il se fondait ni avoir analysé aucune de ces pièces, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. [E] soutenant que le cabinet Courtois Lebel avait facturé des « suivis de dossier », « réunions internes », « débriefing » et des diligences incompréhensibles renseignées sous les formules « follow up », « revue projet », « suivi du dossier » et « règlements des confrères », dont la réalité ne pouvait être vérifiée, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. [E] soutenant que les factures produites mélangeaient les numéros des dossiers et les intitulés d'autres dossiers, de sorte que la réalité des diligences facturées était invérifiable, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que s'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraires d'apprécier la responsabilité professionnelle de l'avocat, il en va différemment de l'appréciation de diligences manifestement inutiles de l'avocat, résultant notamment d'une organisation défectueuse et de l'éparpillement des missions entre de multiples collaborateurs du cabinet, occasionnant des temps de facturation injustifiés ; qu'en l'espèce, M. [E] a dénoncé le nombre d'intervenants sur un même dossier nécessitant des réunions internes, la quantité d'interventions inutiles et absurdes telles que des « conférences téléphoniques avec le Greffe », des démarches Palais alors que les avocats sont équipés d'une clé RPVA dont l'usage est très rapide, les résultats très médiocres malgré la profusion des procédures et des interventions dispersées dans tous les dossiers ; qu'après avoir constaté que la durée des diligences fixée par la SCP Courtois Lebel était conforme aux diligences détaillées et justifiées par les pièces produites, le premier président de la cour d'appel, qui s'est borné à constater que M. [E] « ne remet pas utilement en cause leur utilité étant rappelé que le juge des honoraires était incompétent pour apprécier les éventuels manquements professionnels de l'avocat », sans avoir recherché concrètement, ainsi qu'il y était invité, si toutes les diligences effectuées dont la taxation était demandée avaient été utiles à la défense des intérêts de M. [E] ni préciser quelle était leur utilité, qui était précisément contestée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991. »
Réponse de la Cour
14Selon l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
15L'ordonnance retient, s'agissant du montant des honoraires dus, que, contrairement à ce qu'il affirme, M. [E] ne justifie d'aucun élément matériel probant démontrant qu'un budget maximal d'honoraires avait été fixé pour l'ensemble des six dossiers confiés à la SCP, que celle-ci récapitule pour chacun des dossiers les factures adressées qui, toutes, sont accompagnées d'un détail des diligences effectuées, de leur durée et du montant des honoraires pour chaque avocat intervenu, que le cabinet d'avocats produit aussi des pièces qui établissent l'effectivité des diligences dont il se prévaut et que même si certaines pièces sont transmises en double, il n'en demeure pas moins que la durée des diligences telle que fixée par la SCP est en conformité avec les diligences telles que détaillées et justifiées par les pièces produites et que M. [E] ne remet pas utilement en cause leur utilité, étant rappelé que le juge des honoraires n'est pas compétent pour apprécier les éventuels manquements professionnels de l'avocat.
16Sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par le premier président de la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus devant lui.
17Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.