Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Mme [T] fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice corporel à la somme de 30 435,72 euros et de condamner in solidum Mme [C]-[D] et l'assureur à lui payer la somme de 13 976,28 euros seulement, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, alors « que la prédisposition pathologique dont souffrait une victime, antérieurement à l'accident de la circulation qu'elle a subi, n'est pas de nature à réduire ou exclure l'indemnisation de son préjudice professionnel, quand cette pathologie, qui se trouvait à l'état latent, a été révélée peu après l'accident ; qu'en ayant jugé que l'incapacité professionnelle subie par Mme [T], en suite de l'accident de la circulation qui lui interdisait désormais toute station débout et l'avait rendue inapte à sa profession de sage-femme, ne pouvait être indemnisée au titre des PGPF, au motif que l'exposante était atteinte, avant l'accident, d'un état arthrosique dégénératif du rachis cervical évoluant lentement et pour son propre compte, tout en ayant constaté que cet état latent ne s'était pas manifesté avant l'accident, la cour d'appel a violé les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382, devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
6Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par Mme [T] au titre de son incapacité professionnelle, l'arrêt énonce que les données issues de plusieurs examens médicaux réalisés par plusieurs praticiens à des époques différentes et dans des contextes amiable, judiciaire ou de la médecine du travail convergent pour dire que celle-ci présentait préalablement à l'accident un état arthrosique dégénératif du rachis cervical.
7Il ajoute que si cet état n'était pas symptomatique au moment de l'accident, il ne s'agit pas d'une pathologie latente soudainement décompensée, mais d'une pathologie évoluant lentement et pour son propre compte, qui existait antérieurement à l'accident et qui, faute de nécessité d'un examen d'imagerie adaptée, n'avait pas, jusque là, été mis au jour.
8En statuant ainsi, alors que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, la cour d'appel a violé le principe susvisé.