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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 février 2023, n° 21-12.657

ECLI:FR:CCASS:2023:C200150

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 6. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par Mme [T] au titre de son incapacité professionnelle, l'arrêt énonce que les données issues de plusieurs examens médicaux réalisés par plusieurs praticiens à des époques différentes et dans des contextes amiable, judiciaire ou de la médecine du travail convergent pour dire que celle-ci présentait préalablement à l'accident un état arthrosique dégénératif du rachis cervical. 7. Il ajoute que si cet état n'était pas symptomatique au moment de l'accident, il ne s'agit pas d'une pathologie latente soudainement décompensée, mais d'une pa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2021), Mme [T] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [C]-[D], assuré par la société GMF assurances (l'assureur).

4Mme [T] a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [T] fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice corporel à la somme de 30 435,72 euros et de condamner in solidum Mme [C]-[D] et l'assureur à lui payer la somme de 13 976,28 euros seulement, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, alors « que la prédisposition pathologique dont souffrait une victime, antérieurement à l'accident de la circulation qu'elle a subi, n'est pas de nature à réduire ou exclure l'indemnisation de son préjudice professionnel, quand cette pathologie, qui se trouvait à l'état latent, a été révélée peu après l'accident ; qu'en ayant jugé que l'incapacité professionnelle subie par Mme [T], en suite de l'accident de la circulation qui lui interdisait désormais toute station débout et l'avait rendue inapte à sa profession de sage-femme, ne pouvait être indemnisée au titre des PGPF, au motif que l'exposante était atteinte, avant l'accident, d'un état arthrosique dégénératif du rachis cervical évoluant lentement et pour son propre compte, tout en ayant constaté que cet état latent ne s'était pas manifesté avant l'accident, la cour d'appel a violé les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

6Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par Mme [T] au titre de son incapacité professionnelle, l'arrêt énonce que les données issues de plusieurs examens médicaux réalisés par plusieurs praticiens à des époques différentes et dans des contextes amiable, judiciaire ou de la médecine du travail convergent pour dire que celle-ci présentait préalablement à l'accident un état arthrosique dégénératif du rachis cervical.

7Il ajoute que si cet état n'était pas symptomatique au moment de l'accident, il ne s'agit pas d'une pathologie latente soudainement décompensée, mais d'une pathologie évoluant lentement et pour son propre compte, qui existait antérieurement à l'accident et qui, faute de nécessité d'un examen d'imagerie adaptée, n'avait pas, jusque là, été mis au jour.

8En statuant ainsi, alors que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

La décision

  • CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 octobre 2017 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le préjudice corporel de Mme [T] à la somme de 30 435,72 euros et condamne in solidum Mme [C]-[D] et l'assureur à payer à celle-ci la somme de 13 976,28 euros, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, l'arrêt rendu le 7 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société GMF assurances et Mme [C]-[D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF assurances et par Mme [C]-[D] et les condamne à payer à Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 978 du code de procédure civile

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