4L'association Carole moto club et l'assureur font grief à l'arrêt de fixer la perte de gains professionnels futurs de M. [D] à la somme de 213 002,44 euros et, en conséquence, de les condamner in solidum à verser à M. [D] la somme de 1 152 483,79 euros, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites, alors :
« 2°/ que le principe de la réparation intégrale commande que la victime ne retire ni perte ni profit ; qu'il en résulte que lorsque la victime a perçu des indemnités journalières de la caisse de sécurité sociale, celles-ci doivent s'imputer sur le montant de son préjudice et donc être déduites des sommes qui lui sont allouées ; qu'en l'espèce, il était constant comme résultant des conclusions respectives des parties que M. [D] avait perçu une somme de 13 872,21 euros au titre des indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale ; qu'en conséquence, en se bornant à imputer la pension d'invalidité réglée par la CPAM (la caisse) soit la somme de 106 191,09 euros (outre les prestations versées par Malakoff Médéric Prévoyance) sans déduire de la somme revenant à M. [D] la somme correspondant aux indemnités journalières, soit 13 872,21 euros, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et a ainsi violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
3°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans les motifs de son arrêt, retenu que, sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de M. [D], s'impute la pension d'invalidité réglée par la caisse soit la somme de 106 191 09 euros et, dans son dispositif, fixé les postes du préjudice corporel de M. [D] « après imputation des débours de la caisse primaire d'assurance maladie » qui s'élevaient à 120 064,11 euros, en ce compris les indemnités journalières à hauteur de 13 872,21euros (et 106 191,03 euros correspondant aux arrérages et au capital invalidité) ; qu'en statuant de la sorte, elle s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »