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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 février 2023, n° 21-16.454

ECLI:FR:CCASS:2023:C200148

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, examinée d'office Vu l'article 462 du code de procédure civile : 5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 6. Sous couvert de méconnaissance du principe de la réparation intégrale et de violation des articles 1382, devenu 1240, du code civil, et 455 du code de procédure civile, les griefs tendent à dénoncer une omission matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2021) et les productions, M. [D] a été victime, le 2 septembre 2012, d'un accident de motocyclette alors qu'il participait à une course organisée par l'association Carole moto club, assurée par la société L'Equité (l'assureur).

2M. [D] a assigné devant un tribunal de grande instance l'association Carole moto club et l'assureur en réparation de ses préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'association Carole moto club et l'assureur font grief à l'arrêt de fixer la perte de gains professionnels futurs de M. [D] à la somme de 213 002,44 euros et, en conséquence, de les condamner in solidum à verser à M. [D] la somme de 1 152 483,79 euros, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites, alors :

« 2°/ que le principe de la réparation intégrale commande que la victime ne retire ni perte ni profit ; qu'il en résulte que lorsque la victime a perçu des indemnités journalières de la caisse de sécurité sociale, celles-ci doivent s'imputer sur le montant de son préjudice et donc être déduites des sommes qui lui sont allouées ; qu'en l'espèce, il était constant comme résultant des conclusions respectives des parties que M. [D] avait perçu une somme de 13 872,21 euros au titre des indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale ; qu'en conséquence, en se bornant à imputer la pension d'invalidité réglée par la CPAM (la caisse) soit la somme de 106 191,09 euros (outre les prestations versées par Malakoff Médéric Prévoyance) sans déduire de la somme revenant à M. [D] la somme correspondant aux indemnités journalières, soit 13 872,21 euros, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et a ainsi violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

3°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans les motifs de son arrêt, retenu que, sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de M. [D], s'impute la pension d'invalidité réglée par la caisse soit la somme de 106 191 09 euros et, dans son dispositif, fixé les postes du préjudice corporel de M. [D] « après imputation des débours de la caisse primaire d'assurance maladie » qui s'élevaient à 120 064,11 euros, en ce compris les indemnités journalières à hauteur de 13 872,21euros (et 106 191,03 euros correspondant aux arrérages et au capital invalidité) ; qu'en statuant de la sorte, elle s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen, examinée d'office

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

5Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

6Sous couvert de méconnaissance du principe de la réparation intégrale et de violation des articles 1382, devenu 1240, du code civil, et 455 du code de procédure civile, les griefs tendent à dénoncer une omission matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile.

7Le moyen n'est, dès lors, pas recevable.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8L'association Carole moto club et l'assureur font grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'assistance permanente par une tierce personne pour la période échue à la somme de 220 538 euros et 32120 euros pour la période à échoir et, en conséquence, de condamner l'association Carole moto club et l'assureur in solidum à payer à M. [D] la somme de 1152 483,79 euros, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, M. [D] sollicitait, au titre de l'assistance tierce personne, depuis la date de consolidation jusqu'au 31 décembre 2020, une somme de 207 228 euros sur la base d'une indemnisation de la tierce personne à hauteur de 21 euros par jour [lire «heure»]; qu'en condamnant dès lors l'association Carole moto club et l'assureur à payer à la victime une somme de 220 528 euros sur la base d'un taux horaire de 22 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé l'article 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9Pour fixer l'indemnité d'assistance par une tierce personne, pour la période échue de la consolidation du 1er avril 2014 au jour de la décision à la somme de 220 538 euros, et pour la période à échoir à la somme de 32 120 euros, l'arrêt relève que la nécessité d'une tierce personne pour aider M. [D] dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie, n'est pas contestée dans son principe et son étendue, mais reste discutée seulement s'agissant de son coût, M. [D] sollicitant une indemnisation selon un taux horaire de 21 euros sur une année de 390 jours et l'association Carole moto club et l'assureur concluant à la confirmation du jugement qui a réparé ce poste selon un taux horaire de 18 euros sur une année de 365 jours.

10L'arrêt énonce qu'en application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduite en cas d'aide familiale ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Il ajoute qu'eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation doit s'effectuer sur la base d'un taux horaire de 22 euros sur une année de 365 jours, ce qui n'excède pas le montant annuel sollicité au titre de ce besoin par M. [D].

11En l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain dans la fixation du taux horaire de la tierce personne assistant la victime, la cour d'appel a exactement apprécié à la date de sa décision, sans méconnaissance des termes du litige, l'étendue de l'indemnisation due par le tiers responsable au titre de cette assistance et en a souverainement fixé le montant.

12Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne l'association Carole moto club et la société L'Equité aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Carole moto club et la société L'Equité et les condamne à payer à M. [D] la somme globale de 3 000 euros ;

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