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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 février 2023, n° 21-18.302

ECLI:FR:CCASS:2023:C200126

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs, ou la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs. 5. Après avoir énoncé, dans ses motifs, que la société AstraZeneca Holding France devait être mise hors de cause, l'arrêt confirme l'ordonnance ayant confié à un collège une mission d'expertise la concernant. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2021) et les productions, exposant avoir été victime d'une affection en lien avec la prise d'un traitement thérapeutique, Mme [G] a assigné les sociétés Laboratoires AstraZeneca Holding France, Teva santé et Mutuelle MSA Marne-Ardennes-Meuse devant un juge des référés et a obtenu, par une ordonnance du 11 décembre 2019, la désignation d'un collège d'experts, afin d'évaluation de son préjudice corporel.

2La société AstraZeneca Holding France a interjeté appel, la société AstraZeneca intervenant volontairement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Les sociétés AstraZeneca Holding France et AstraZeneca font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 11 décembre 2019 ayant ordonné une expertise au contradictoire de la société AstraZeneca Holding France, de mettre hors de cause la société AstraZeneca Holding France et, de compléter la mission confiée aux experts, alors :

« 1°/ que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, qu'à défaut d'éléments permettant de supposer que la société AstraZeneca Holding France était intervenue dans le processus de fabrication, d'exploitation et de commercialisation du zolmitriptan en France, il convenait de la mettre hors de cause et, d'autre part, que, Mme [G] justifiant d'un motif légitime, il convenait de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait ordonné une mission d'expertise au contradictoire de la société AstraZeneca Holding France, la cour d'appel, qui a énoncé des motifs contradictoires, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut également à un défaut de motifs ; qu'en confirmant, dans son dispositif, l'ordonnance entreprise qui avait ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la société AstraZeneca Holding France, après avoir énoncé, dans ses motifs, qu'elle devait être mise hors de cause à défaut d'éléments permettant de supposer qu'elle soit intervenue dans le processus de fabrication, d'exploitation et de commercialisation du zolmitriptan en France, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs, ou la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.

5Après avoir énoncé, dans ses motifs, que la société AstraZeneca Holding France devait être mise hors de cause, l'arrêt confirme l'ordonnance ayant confié à un collège une mission d'expertise la concernant.

6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8Le juge chargé du contrôle des expertises ayant constaté la caducité de la mesure d'expertise, faute de consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, la cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne Mme [G], la MSA Marne-Ardennes-Meuse et la société Teva santé aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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