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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 février 2023, n° 21-20.145

ECLI:FR:CCASS:2023:C200121

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 403 du code de procédure civile : 12. Le désistement partiel d'appel n'éteint pas l'instance, la cour d'appel restant saisie de la critique des chefs du jugement à laquelle il n'a pas été renoncé. 13. Pour dire qu'il n'y avait plus rien à juger en ce qui concerne les appels contre les jugements rendus le 14 décembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims, constater que la présente affaire était terminée en son présent numéro de rôle et ordonner l'emploi en frais privilégiés de procédure collective de l'ensemble des dépens afférents à l'affaire, les arrêts retiennent que, compte tenu à la fois des désistements d'appels qui sont

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Reims, 16 décembre 2020) et les productions, la société Overhead Door Corporation France a été placée en liquidation judiciaire le 11 juillet 2013, la société Amandine Riquelme étant à présent son liquidateur (le liquidateur).

3Un certain nombre de salariés, parmi lesquels M. [Z], M. [E], M. [N], M. [V], M. [A], Mme [W], M. [T] [X], M. [L], M. [S] et M. [P] (les salariés), ont chacun contesté devant le conseil de prud'hommes le caractère réel et sérieux du motif économique de leur licenciement.

4Dans chaque instance, le liquidateur a assigné la société mère de l'entreprise, la société de droit américain Overhead Door Corporation (la société ODC), en intervention forcée.

5Les salariés ont sollicité la condamnation indemnitaire solidaire de la société ODC avec le liquidateur, l'association Centre de gestion et d'étude AGS d'Amiens (l'AGS CGEA) a demandé que la société ODC soit, en cas de fraude, condamnée à lui rembourser les sommes versées aux salariés et le liquidateur a demandé la condamnation de la société ODC à le garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

6Sur contredit du liquidateur formé à l'encontre des dispositions des jugements du conseil des prud'hommes statuant sur les exceptions d'incompétence soulevées par la société ODC, un arrêt, devenu irrévocable, de la cour d'appel de Reims du 18 octobre 2017 a dit qu'à défaut de contredit formé par eux, ni les salariés ni l'AGS CGEA n'étaient recevables à contester les dispositions des jugements attribuant compétence aux juridictions américaines pour statuer sur l'action des salariés et sur l'action de l'AGS CGEA à l'égard de la société ODC, a confirmé les jugements en leurs dispositions jugeant que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur l'appel en garantie du liquidateur à l'encontre de la société ODC et, infirmant les jugements en ce qu'ils avaient retenu la compétence des juridictions américaines pour en connaître, a dit que le tribunal de commerce était compétent pour statuer sur l'appel en garantie.

7L'AGS CGEA et le liquidateur ont relevé appel des jugements du conseil des prud'hommes en ce qu'ils ont dit que les licenciements considérés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et en ce qu'ils ont fixé la créance indemnitaire de chaque salarié.

8La société ODC, demandant sa mise hors de cause, a saisi le conseiller de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des appels de l'AGS CGEA et du liquidateur.

9Par ordonnances du 16 septembre 2020, contre lesquelles aucun recours n'a été formé, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l'appel principal de l'AGS CGEA et de l'appel incident du liquidateur "en ce qu'ils font grief au jugement du conseil de prud'hommes du 14 décembre 2016 de faire droit à l'exception d'incompétence de la société ODC concernant l'action en responsabilité de la première et l'action en garantie du second dirigées contre elle".

10Le conseiller de la mise en état ayant renvoyé les affaires à la mise en état, les ordonnances de clôture ont été prononcées en vue de l'audience des débats.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

11Le liquidateur fait grief aux arrêts de dire qu'il n'y avait plus rien à juger en ce qui concerne les appels contre les jugements rendus le 14 décembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims, de constater que la présente affaire est terminée en son présent numéro de rôle et d'ordonner l'emploi en frais privilégiés de procédure collective de l'ensemble des dépens afférents à la présente affaire, alors « que selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ; que le désistement partiel n'éteint l'instance que relativement à la demande, objet du désistement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a visé les ordonnances rendues le 16 septembres 2020 par le juge de la mise en état qui constataient, selon elle, les désistements, d'une part, de la société Amandine Riquelme, prise en la personne de Mme Riquelme ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ODCF et, d'autre part, du CGEA AGS, de leurs appels respectifs contre chacun des jugements rendus par le conseil de prud'hommes le 14 décembre 2016 ; qu'elle a, par suite, considéré que, compte tenu à la fois de ces désistements d'appels qui étaient repris par des conclusions notifiées devant la cour d'appel, de la mise hors de cause, par l'ordonnance précitée, de la société ODC et de l'irrecevabilité des conclusions de la partie salariée prononcée, le 18 octobre 2017, selon ordonnance du conseiller de la mise en état non frappée de déféré, il ne reste plus rien à juger sur le fond en ce qui concerne les appels contre les juges rendus le 14 décembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; qu'en statuant ainsi, alors que la société Amandine Riquelme ne s'était désistée que de son action à l'égard de la seule société ODC d'où il résultait que l'instance n'était éteinte que relativement aux demandes dirigées contre cette dernière société, la cour d'appel, qui restait saisie du surplus des demandes dirigées contre les salariés, a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 403 du code de procédure civile :

12Le désistement partiel d'appel n'éteint pas l'instance, la cour d'appel restant saisie de la critique des chefs du jugement à laquelle il n'a pas été renoncé.

13Pour dire qu'il n'y avait plus rien à juger en ce qui concerne les appels contre les jugements rendus le 14 décembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims, constater que la présente affaire était terminée en son présent numéro de rôle et ordonner l'emploi en frais privilégiés de procédure collective de l'ensemble des dépens afférents à l'affaire, les arrêts retiennent que, compte tenu à la fois des désistements d'appels qui sont repris par des conclusions notifiées devant la cour d'appel, de la mise hors de cause, par l'ordonnance du 16 septembre 2020, de la société ODC et de l'irrecevabilité des conclusions de la partie salariée prononcée, le 18 octobre 2017, selon ordonnance du conseiller de la mise en état non frappée de déféré, il ne reste plus rien à juger sur le fond malgré le renvoi de l'affaire à la mise en état et la clôture.

14En statuant ainsi, alors que le conseiller de la mise en état avait constaté, dans le dispositif des ordonnances du 16 septembre 2020, que le désistement du liquidateur était limité à sa critique du jugement du conseil de prud'hommes accueillant l'exception d'incompétence de la société ODC concernant l'action en garantie qu'il dirigeait contre elle, la cour d'appel, qui, demeurant saisie du surplus des demandes dirigées contre les salariés, ne pouvait s'abstenir de se prononcer sur celles-ci, peu important l'absence de conclusions de ces derniers, a violé le texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

Réponse de la Cour

15En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Overhead Door Corporation.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts n° RG 17/00141, 17/00139, 17/00138, 17/00142, 17/00143, 17/00144, 17/00145, 17/00146, 17/00148, 17/00140 rendus le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • REJETTE la demande de mise hors de cause de la société Overhead Door Corporation ;
  • Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne MM. [Z], [E], [N], [V], [A], [T] [X], [L], [S], [P], Mme [W], l'association Centre de gestion et d'étude AGS d'Amiens et la société Overhead Door Corporation aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [Z], [E], [N], [V], [A], [T] [X], [L], [S], [P], Mme [W] ainsi que la demande formée par la société Overhead Door Corporation et les condamne à payer à la société Amandine Riquelme agissant en qualité de liquidateur de la société Overhead Door Corporation France la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Suivre l'article 403 du code de procédure civile

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