Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
11Le liquidateur fait grief aux arrêts de dire qu'il n'y avait plus rien à juger en ce qui concerne les appels contre les jugements rendus le 14 décembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims, de constater que la présente affaire est terminée en son présent numéro de rôle et d'ordonner l'emploi en frais privilégiés de procédure collective de l'ensemble des dépens afférents à la présente affaire, alors « que selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ; que le désistement partiel n'éteint l'instance que relativement à la demande, objet du désistement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a visé les ordonnances rendues le 16 septembres 2020 par le juge de la mise en état qui constataient, selon elle, les désistements, d'une part, de la société Amandine Riquelme, prise en la personne de Mme Riquelme ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ODCF et, d'autre part, du CGEA AGS, de leurs appels respectifs contre chacun des jugements rendus par le conseil de prud'hommes le 14 décembre 2016 ; qu'elle a, par suite, considéré que, compte tenu à la fois de ces désistements d'appels qui étaient repris par des conclusions notifiées devant la cour d'appel, de la mise hors de cause, par l'ordonnance précitée, de la société ODC et de l'irrecevabilité des conclusions de la partie salariée prononcée, le 18 octobre 2017, selon ordonnance du conseiller de la mise en état non frappée de déféré, il ne reste plus rien à juger sur le fond en ce qui concerne les appels contre les juges rendus le 14 décembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; qu'en statuant ainsi, alors que la société Amandine Riquelme ne s'était désistée que de son action à l'égard de la seule société ODC d'où il résultait que l'instance n'était éteinte que relativement aux demandes dirigées contre cette dernière société, la cour d'appel, qui restait saisie du surplus des demandes dirigées contre les salariés, a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 403 du code de procédure civile :
12Le désistement partiel d'appel n'éteint pas l'instance, la cour d'appel restant saisie de la critique des chefs du jugement à laquelle il n'a pas été renoncé.
13Pour dire qu'il n'y avait plus rien à juger en ce qui concerne les appels contre les jugements rendus le 14 décembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims, constater que la présente affaire était terminée en son présent numéro de rôle et ordonner l'emploi en frais privilégiés de procédure collective de l'ensemble des dépens afférents à l'affaire, les arrêts retiennent que, compte tenu à la fois des désistements d'appels qui sont repris par des conclusions notifiées devant la cour d'appel, de la mise hors de cause, par l'ordonnance du 16 septembre 2020, de la société ODC et de l'irrecevabilité des conclusions de la partie salariée prononcée, le 18 octobre 2017, selon ordonnance du conseiller de la mise en état non frappée de déféré, il ne reste plus rien à juger sur le fond malgré le renvoi de l'affaire à la mise en état et la clôture.
14En statuant ainsi, alors que le conseiller de la mise en état avait constaté, dans le dispositif des ordonnances du 16 septembre 2020, que le désistement du liquidateur était limité à sa critique du jugement du conseil de prud'hommes accueillant l'exception d'incompétence de la société ODC concernant l'action en garantie qu'il dirigeait contre elle, la cour d'appel, qui, demeurant saisie du surplus des demandes dirigées contre les salariés, ne pouvait s'abstenir de se prononcer sur celles-ci, peu important l'absence de conclusions de ces derniers, a violé le texte susvisé.