4L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [F] la somme de 270 932,79 euros, soit 233 965,64 euros au titre des travaux de remise en état du bâtiment, 11 698,82 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, 11 698,82 euros au titre des honoraires d'expert, 7 560 euros au titre de la perte de loyer et 6 009,51 euros au titre de la sécurisation des lieux et installation des barrières de sécurité, de le condamner à prendre en charge la cotisation « dommages ouvrages » à concurrence des frais justifiés, de le condamner à prendre en charge les frais de conformité à concurrence des frais justifiés dans la limite de 23 396,56 euros, de le condamner à payer à M. [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de dire que les indemnités allouées à M. [F] porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond, soit le 20 décembre 2016, et ce, avec capitalisation des intérêts, alors « que, dans ses conclusions d'appel, l'assureur soutenait qu'il était fondé à refuser sa garantie car il devait s'abstenir d'effectuer une opération portant sur un bien dont il avait de bonnes raisons de soupçonner qu'il avait été acquis à l'aide de fonds provenant d'une infraction dès lors que M. [F] ne pouvait justifier de leur origine ; qu'en jugeant que la garantie de l'assureur était due, et en le condamnant à verser diverses sommes à M. [F], sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »