Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 janvier 2023, n° 21-17.436

ECLI:FR:CCASS:2023:C200080

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui ne tiraient aucun moyen juridique de la méconnaissance des prescriptions du code monétaire et financier qu'elles invoquaient, n'a pas méconnu les exigences du texte visé au moyen. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 avril 2021), un immeuble d'habitation appartenant à M. [F] et assuré auprès de la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole [Localité 3] Val de Loire (l'assureur), a été intégralement détruit par un incendie le 17 novembre 2014.

2L'assureur ayant refusé sa garantie, M. [F] l'a assigné devant un tribunal de grande instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

4L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [F] la somme de 270 932,79 euros, soit 233 965,64 euros au titre des travaux de remise en état du bâtiment, 11 698,82 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, 11 698,82 euros au titre des honoraires d'expert, 7 560 euros au titre de la perte de loyer et 6 009,51 euros au titre de la sécurisation des lieux et installation des barrières de sécurité, de le condamner à prendre en charge la cotisation « dommages ouvrages » à concurrence des frais justifiés, de le condamner à prendre en charge les frais de conformité à concurrence des frais justifiés dans la limite de 23 396,56 euros, de le condamner à payer à M. [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de dire que les indemnités allouées à M. [F] porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond, soit le 20 décembre 2016, et ce, avec capitalisation des intérêts, alors « que, dans ses conclusions d'appel, l'assureur soutenait qu'il était fondé à refuser sa garantie car il devait s'abstenir d'effectuer une opération portant sur un bien dont il avait de bonnes raisons de soupçonner qu'il avait été acquis à l'aide de fonds provenant d'une infraction dès lors que M. [F] ne pouvait justifier de leur origine ; qu'en jugeant que la garantie de l'assureur était due, et en le condamnant à verser diverses sommes à M. [F], sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5La cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui ne tiraient aucun moyen juridique de la méconnaissance des prescriptions du code monétaire et financier qu'elles invoquaient, n'a pas méconnu les exigences du texte visé au moyen.

6Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

7L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [F] la somme de 270 932,79 euros, soit 233 965,64 euros au titre des travaux de remise en état du bâtiment, 11 698,82 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, et 11 698,82 euros au titre des honoraires d'expert, alors « que dans ses conclusions d'appel, l'assureur soutenait que les conditions générales du contrat comportaient une clause prévoyant que « si le bâtiment n'est pas reconstruit dans un délai de deux ans suivant le sinistre, nous vous réglons une indemnité correspondant à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre », soit en l'espèce 37 000 euros ; qu'en condamnant l'assureur à verser à M. [F] une indemnité de 233 965,64 euros au titre des travaux de remise en état du bâtiment, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que « le bien assuré, totalement détruit, est […] resté en l'état depuis maintenant plus de six ans » et n'avait donc pas été reconstruit, sans répondre au moyen tiré de l'application de cette clause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour retenir que l'indemnité d'assurance revenant à M. [F] au titre des travaux de remise en état du bâtiment s'élève à la somme de 233 965,64 euros, l'arrêt retient en substance que l'assureur ne conteste pas l'évaluation des postes de préjudice proposée par l'expert.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur, qui se prévalait d'une disposition du contrat d'assurance prévoyant qu'en cas de non reconstruction du bâtiment dans un délai de deux ans suivant le sinistre, l'assuré percevait une indemnité correspondant à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre, soit 37 000 euros, alors qu'elle constatait que le bâtiment n'avait pas été reconstruit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole [Localité 3] Val de Loire à payer à M. [F] la somme de 270 932,79 euros, soit 233 965,64 euros au titre des travaux de remise en état du bâtiment, 11 698,82 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, et 11 698,82 euros au titre des honoraires d'expert, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne M. [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.