Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société Le Narval fait grief à l'ordonnance de dire que « toutes causes compensées », les honoraires dus à l'avocat doivent être fixés à la somme de 27 000 euros HT, soit 32 400 euros TTC et de lui ordonner de payer cette somme, outre les intérêts légaux, alors « que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le premier président, qui a constaté que la société Le Narval était comparante et présente à l'audience, et n'a pas rappelé, même succinctement, les prétentions et moyens développés par celle-ci à l'audience, prétentions et moyens qui, s'agissant d'une procédure orale, le saisissaient, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Il résulte de ce texte que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.
7Pour statuer comme elle le fait, l'ordonnance, si elle mentionne que la société Le Narval et l'avocat ont été entendus à l'audience, n'expose pas, même succinctement, les prétentions et moyens de la société Le Narval, ce en quoi le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé.