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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 janvier 2023, n° 21-17.147

ECLI:FR:CCASS:2023:C200058

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure civile : 6. Selon ce texte, la nullité ne peut être prononcée qu'à la charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre publique. 7. Pour confirmer la nullité de la saisie attribution, l'arrêt, après avoir constaté que le volet de « modalités de remise de l'acte » daté du 14 mars 2018 comportait aussi la signature de l'huissier de justice, retient que la divergence de dates équivaut à l'absence de date, sanctionnée en vertu des articles 114 et 648 du code de procédure civile par une nullité de forme qui ne peut être

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 2021), la société Interfimo (la société) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la succession de [J] [I] entre les mains de la SCP Rolland Verigon, notaires en charge de cette succession.

2Le procès verbal de saisie mentionne en en-tête, la date du 15 mars 2018 et le volet de modalités de remise de l'acte au tiers saisi, celle du 14 mars 2018.

3Cette saisie a été dénoncée le 23 mars 2018 à M. [C], en qualité de mandataire successoral de [J] [I], qui par assignation du 19 avril 2018 a demandé au juge de l'exécution d'annuler la saisie pour mention erronée du titre exécutoire, et de prononcer la caducité de la mesure d'exécution forcée dénoncée au-delà du délai de huit jours prévu par l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

4Par jugement en date du 25 mars 2019, un juge de l'exécution a prononcé la nullité de la saisie-attribution.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la saisie-attribution qu'elle a diligentée à l'encontre de M. [U] [C], aux droits duquel vient la société [U] [C] et associés, en qualité de mandataire successoral de [J] [I], alors « qu'un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité ; qu'en prononçant néanmoins la nullité de la saisie-attribution diligentée par la société Interfimo, au motif que l'acte de saisie était affecté d'un vice de forme en raison d'une divergence de dates équivalant à une absence de date, bien que ce moyen n'ait pas été invoqué par les parties, la Cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen de nullité pour vice de forme, a violé l'article 114 du Code de procédure civile, ensemble les articles 648 et 649 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure civile :

6Selon ce texte, la nullité ne peut être prononcée qu'à la charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre publique.

7Pour confirmer la nullité de la saisie attribution, l'arrêt, après avoir constaté que le volet de « modalités de remise de l'acte » daté du 14 mars 2018 comportait aussi la signature de l'huissier de justice, retient que la divergence de dates équivaut à l'absence de date, sanctionnée en vertu des articles 114 et 648 du code de procédure civile par une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, préjudice avéré en l'espèce puisque la société Interfimo conteste la caducité de la saisie soutenue par la Selarl [C] & Associés.

8En statuant ainsi, en relevant d'office l'existence d'un grief tiré de la discordance de dates de l'acte de saisie, qui n'avait pas été invoqué par M. [C], la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société [U] [C] et associés, prise en la personne de M. [U] [C], en qualité de mandataire successoral de [J] [I] et en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [J] [I], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [U] [C] et associés, prise en la personne de M. [U] [C], en qualité de mandataire successoral de [J] [I] et en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [J] [I], et la condamne à payer à la société Interfimo la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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