Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la saisie-attribution qu'elle a diligentée à l'encontre de M. [U] [C], aux droits duquel vient la société [U] [C] et associés, en qualité de mandataire successoral de [J] [I], alors « qu'un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité ; qu'en prononçant néanmoins la nullité de la saisie-attribution diligentée par la société Interfimo, au motif que l'acte de saisie était affecté d'un vice de forme en raison d'une divergence de dates équivalant à une absence de date, bien que ce moyen n'ait pas été invoqué par les parties, la Cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen de nullité pour vice de forme, a violé l'article 114 du Code de procédure civile, ensemble les articles 648 et 649 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure civile :
6Selon ce texte, la nullité ne peut être prononcée qu'à la charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre publique.
7Pour confirmer la nullité de la saisie attribution, l'arrêt, après avoir constaté que le volet de « modalités de remise de l'acte » daté du 14 mars 2018 comportait aussi la signature de l'huissier de justice, retient que la divergence de dates équivaut à l'absence de date, sanctionnée en vertu des articles 114 et 648 du code de procédure civile par une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, préjudice avéré en l'espèce puisque la société Interfimo conteste la caducité de la saisie soutenue par la Selarl [C] & Associés.
8En statuant ainsi, en relevant d'office l'existence d'un grief tiré de la discordance de dates de l'acte de saisie, qui n'avait pas été invoqué par M. [C], la cour d'appel a violé le texte susvisé ;