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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 janvier 2023, n° 21-17.680

ECLI:FR:CCASS:2023:C200053

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. 5. Si, pour les procédures avec représentatio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 mars 2021), à la suite de la prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, de deux maladies au titre de la législation relative aux risques professionnels, M. [U] a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à reconnaître que ces maladies professionnelles étaient dues à la faute inexcusable de son employeur, la société Allians (la société).

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'arrêt de constater, d'une part, l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, d'autre part, que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande et qu'il n'y avait lieu à statuer, alors « qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, applicable au contentieux général de la sécurité sociale conformément à l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, la déclaration d'appel qui mentionne relever appel de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement ; qu'en jugeant que la déclaration d'appel du 17 décembre 2018, par laquelle la société Allians touraine a indiqué relever appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours le 19 novembre 2018, sans préciser les chefs du jugement critiqués et alors qu'il n'était pas prétendu que l'appel tendait à l'annulation du jugement, n'opérait pas d'effet dévolutif de sorte que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande et qu'il n'y avait pas lieu à statuer, a violé les articles 562 et 933 du code de procédure civile, dans leur rédaction du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile :

4Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

5Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673).

6Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.

7Pour dire que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande et qu'il n'y avait pas lieu à statuer, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré, l'arrêt retient que la déclaration d'appel ne précisait pas les chefs du jugement critiqués alors que le litige n'était pas indivisible et que l'appel ne tendait pas à l'annulation du jugement, sans que cette déclaration ait été régularisée par une nouvelle déclaration.

8En statuant ainsi, alors que le litige relevait du contentieux de la sécurité sociale pour lequel la procédure d'appel est sans représentation obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne M. [U] et la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U], et condamne M. [U] et la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire à payer à la société Allians la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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