Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5M. [M], ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer nulle l'assignation délivrée le 24 juillet 2018 à son ancien avocat (la société Fidal) en raison de l'incompétence territoriale de l'avocat postulant de première instance, alors « que le juge de la mise en état ne peut se prononcer sur des fins de non-recevoir, y compris lorsqu'elles sont évoquées incidemment, à titre de question préalable permettant de statuer sur une exception de procédure ; que la juridiction du second degré – qui statue dans le champ de compétence d'attribution du juge de la mise en état – ne peut davantage se prononcer sur une fin de non-recevoir ; que, pour écarter toute régularisation et déclarer inefficace la constitution du nouvel avocat, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, a constaté que l'action en responsabilité était prescrite le 10 juillet 2017 et, à tout le moins, le 10 juillet 2018, avant même la remise de l'assignation à son destinataire le 24 juillet 2018 ; qu'en examinant le bien-fondé d'une fin de non-recevoir pour statuer sur l'exception de procédure qui lui était soumise, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir en violation de l'article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 771, 1°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
6Selon cet article, applicable jusqu'au 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur une exception de procédure et n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.
7Il ne peut, dès lors, examiner le moyen de défense tirée de la prescription de l'action pour statuer sur la régularisation d'une irrégularité de fond dans les conditions prévues à l'article 121 du code de procédure civile.
8Pour déclarer nulle l'assignation en raison du défaut de pouvoir de l'avocat postulant, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ne lui était pas demandé de trancher une fin de non-recevoir, mais d'apprécier l'efficacité de la régularisation opérée par M. Benichou et que la régularisation d'une nullité de fond affectant un acte de procédure ne peut intervenir après l'expiration du délai de prescription de l'action.
9L'arrêt retient encore que compte tenu de la nature de l'action engagée par la société BDA contre la société Fidal, des délais de prescription de cette action, du point de départ de la prescription et des faits de la cause, la régularisation opérée par M. Benichou était inefficace pour être intervenue postérieurement à l'expiration du délai de prescription de l'action engagée.
10En statuant ainsi, alors que saisie de l'appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état et ne pouvant statuer que dans la limite du champ de compétence d'attribution de celui-ci, la cour d'appel, qui a examiné le bien-fondé d'une fin de non-recevoir pour statuer sur l'exception de procédure qui lui était soumise, a, excédant ses pouvoirs, violé le texte susvisé.