Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [R] fait grief à l'arrêt de maintenir la résidence de [M] au domicile de son père, et en conséquence, de dire que Mme [R] bénéficiera d'un droit d'accueil qui s'exercera à l'amiable, ou, à défaut, selon certaines modalités, et de fixer sa part contributive mensuelle au titre de l'éducation et l'entretien de [M] à une certaine somme, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, pour fixer la résidence habituelle de [M] [R] au domicile de son père et en tirer plusieurs conséquences, notamment, sur le droit d'accueil de Mme [R] et sur la contribution de cette dernière à l'éducation et l'entretien de l'enfant, la cour d'appel a visé le mémoire ampliatif déposé par Mme [R] le 17 mai 2021 ; qu'en statuant ainsi, tandis que Mme [R] avait déposé des conclusions en réponse et récapitulatives le 22 juillet 2021, qui formulaient de nouveaux moyens et produisaient de nouvelles pièces, notamment à l'appui de la demande tendant à fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération ces dernières conclusions, a violé les articles 455 et 910-3 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
3Il résulte de ce texte que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties ainsi que leurs moyens, et que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.
4Pour maintenir la résidence de [M] au domicile de son père, dire que la mère bénéficiera d'un droit d'accueil qui s'exercera à l'amiable, ou, à défaut, selon certaines modalités et fixer la part contributive mensuelle de celle-ci à l'entretien et l'éducation de l'enfant à une certaine somme, l'arrêt se prononce au visa du mémoire ampliatif déposé le 17 mai 2021 par Mme [R], en exposant succinctement les prétentions et moyens soutenus par elle.
5En statuant ainsi, alors que Mme [R] avait déposé, le 22 juillet 2021, des conclusions développant des prétentions et une argumentation complémentaires et visant la production de nouvelles pièces, la cour d'appel, qui n'a pas exposé succinctement les moyens et prétentions figurant dans ces conclusions et s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé le texte susvisé.